CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA04823_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 23 juin 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par le cabinet ADAES Avocats, agissant par Me Corneloup, a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner in solidum les sociétés Osmose Ingénierie, Jean Lefebvre et Parcs et Sports à lui payer une somme de 931 729,73 euros à titre de provision, de condamner in solidum les sociétés Osmose Ingénierie, Jean Lefebvre et Parcs et Sports au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2304612 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a condamné la société Parcs et Sports à verser une provision d'un montant de 360 000 euros à la commune de Livry-Gargan au titre de la reprise des désordres affectant le terrain de football en gazon synthétique situé avenue du Maréchal Leclerc, condamné la même société à verser une somme de 1500 euros à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 la société Parcs et Sports, représentée par Me Montfort, demande l'annulation de l'ordonnance de référé n° 2304612 rendue 8 novembre 2023 par le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil et la condamnation de la commune de Livry-Gargan à lui verser à la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative par les moyens que c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande de la commune n'était pas non sérieusement contestable alors que pouvaient être invoquées les fautes des sociétés Osmose ingénierie, maître d'œuvre en charge du suivi du chantier, compte tenu de l'insuffisance des études préalables du sol et Jean Lefebvre, mandataire du groupement, en charge des travaux de terrassement qui seraient l'une des causes des affaissements du terrain de football. Vu, enregistrées le 15 avril 2024, présentées par la SELARL Rodier et Hode, les observations de la société Jean Lefebvre tendant à la confirmation de sa mise hors de cause, à ce que la demande soit jugée excessive et qu'il soit fait droit à ses appels en garantie, subsidiairement à la condamnation in solidum des sociétés Osmose Ingénierie et Parc et Sports, à la condamnation de " tout succombant " à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Livry-Gargan demandait sur le terrain de la garantie décennale s'agissant des constructeurs et sur celui de la responsabilité contractuelle du maitre d'œuvre la condamnation in solidum des sociétés Osmose Ingénierie, Jean Lefebvre et Parc et Sports à lui payer une somme de 931'729,73 euros TTC à titre de provision pour faire face aux coûts des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres rendant impropre à sa destination un terrain de football en gazon synthétique réalisé dans le cadre d'un marché dont le lot n° 5 relatif au " terrassement/VRD terrain de grand jeu " avait été attribué par un acte d'engagement du 10 mars 2026 à un groupement constitué par les sociétés SAS Jean Lefebvre Ile-de-France (mandataire), Parcs et Sports et Technifence SAS dont elle tenait les trois sociétés précitées pour responsables, les sociétés SAS Jean Lefebvre Ile-de-France (mandataire) et Parcs et Sports eu égard à leur fautes dans l'exécution des travaux dont elles avaient la charge au titre de ce lot n° 5 et la société Osmose ingénierie au titre de sa mission de maitrise d'œuvre pour avoir établi un CCTP inadapté. 2. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, après avoir écarté la demande, comme n'étant pas fondée sur l'existence d'obligations non sérieusement contestables en raison de l'absence d'un degré suffisant de certitude quant aux fautes contractuelles qui pouvaient être imputées à ces sociétés, en ce qu'elle tendait à la condamnation des sociétés Osmose Ingénierie et Jean Lefebvre, estimé qu'il n'y avait lieu ni à la condamnation in solidum sollicitée ni à appel en garantie mais jugé que la société Parc et Sports devait, en raison des fautes commises par elle dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés, être condamnée à verser à titre de provision à la commune de Livry-Gargan la somme de 360 000 euros calculée par référence aux montants hors taxe prévus pour les prestations relatives au drainage du terrain à la charge de cette société dans le cadre du lot n° 5. 3. En l'occurrence si dans un rapport, qui ne saurait au demeurant être tenu comme au-dessus de toute contestation, l'expert commis en référé relève des erreurs et malfaçons dans la réalisation du réseau de drainage par la société Parcs et Sports, il pointe par ailleurs, et de manière tout aussi affirmative, des fautes commises par d'autres intervenants, auxquels les désordres en cause pourraient, le cas échéant être à bon droit imputés. La difficulté qu'il peut y avoir, dans ces circonstances, à déterminer la part prise, de fait, dans les désordres en cause par ceux, ayant ou non la qualité de constructeur, et auxquels, le cas échéant, peuvent être imputés les désordres, qui ont participé aux travaux s'articulant avec celle, de fait et de droit, qui tient aux différents fondements de responsabilité susceptibles d'être invoqués ne permettent pas, en l'état, de déterminer avec un degré suffisant de certitude tant la réalité que le quantum de la créance dont pourrait se prévaloir la commune à l'encontre de la seule société Parcs et Sports. C'est en conséquence à tort que le juge des référés a estimé que l'obligation de la société Parcs et Sports n'était pas non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. Il appartiendra aux juges du fond de se déterminer après avoir, le cas échéant, ordonné les mesures d'instruction qui leur apparaitraient nécessaires, à qui les désordres en cause sont imputables et de statuer sur la part de l'obligation de réparer les préjudices en ayant résulté qui pourrait au bout du compte, eu égard à d'éventuels appels en garantie, peser sur chacun des mis en cause. Sur les frais irrépétibles 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à la société Parcs et Sports d'une somme de 2000 euros. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Jean Lefebvre Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2304612 du 8 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée et la demande de provision présentée par la commune de Livry-Gargan à l'encontre de la société Parcs et Sports est rejetée. Article 2 : la commune de Livry-Gargan versera la somme de 2000 euros à la société Parcs et Sports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Jean Lefebvre Ile-de-France sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parcs et Sports, à la commune de Livry-Gargan et aux sociétés SAS Jean Lefebvre Ile-de-France et Osmose Ingénierie. Fait à Paris, le 25 avril 2024 Le président honoraire M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA04823
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CAA7525 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DCA_23PA04823_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel