TA453ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA45 · 3ème chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2304612_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 8 novembre 2023, de Mme A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans sous le n° 2304612, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Autorité nationale des jeux a prononcé à son encontre une interdiction volontaire de jeux à compter du 24 octobre 2023, pour une durée de trois ans. Elle soutient qu’elle a rempli le formulaire d’interdiction en ligne pour se renseigner sur la procédure et non pour demander une interdiction volontaire de jeux, et que le seul fait de ne pas avoir été recontactée suffit à ne pas appliquer l’interdiction. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, l’Autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne produit pas la décision attaquée et ne présente que des conclusions à fin d’injonction à titre principal et que les moyens soulevés ne sont assortis d’aucun élément précis permettant d’en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés sont, par ailleurs, inopérants dès lors qu’elle se trouvait en situation de compétence liée, et, en tout état de cause, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle l’Autorité nationale des jeux (ANJ) a prononcé à son encontre une interdiction volontaire de jeux à compter du 24 octobre 2023, pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) II. Toute personne peut engager des démarches auprès de l’Autorité administrative compétente afin d’empêcher sa participation à des jeux d’argent et de hasard. / L’interdiction volontaire de jeux s’applique à l’égard des jeux d’argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. / Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement ». Aux termes de l’article R. 321-28 du même code : « (…) II. − L’Autorité nationale des jeux prononce l’interdiction de jeux mentionnée au II de l’article L. 320-9-1 : / 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement (…) ». 3. L’Autorité nationale des jeux fait valoir que la procédure d’interdiction volontaire de jeux, par le biais du téléservice qu’elle a mise en place, comporte deux étapes : « la demande » et « l’inscription » par laquelle elle vérifie la demande et les informations renseignées puis finalise la demande. Il n’est pas contesté que Mme B... a, le 20 octobre 2023, par le biais de ce téléservice, rempli la demande d’interdiction volontaire de jeux portant sur son identité et ses coordonnées et fourni une copie, recto-verso, de sa carte d’identité. Il n’est pas non plus contesté qu’elle a validé sa demande, l’ANJ indiquant, au demeurant, que lors d’une telle demande, la personne est invitée à confirmer qu’elle a compris que son interdiction volontaire de jeu sera effective pendant une durée de trois ans minimum. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 23 octobre 2023, la requérante a été informée par l’Autorité nationale des jeux qu’elle sera interdite, à compter du 24 octobre 2023, d’entrer dans tous les casinos physiques ou cercles de jeux situés en France et de se connecter avec un compte joueur aux sites des opérateurs de jeux légalement autorisés en France pour une durée de trois ans minimum, renouvelable tacitement. Le 27 octobre suivant l’ANJ, en réponse à la demande de Mme B... d’annulation de son interdiction de jeux au motif, selon les termes du courriel, qu’elle n’avait pas été contactée par téléphone pour procéder à la validation de son inscription, a indiqué qu’au moment de son inscription, elle était « susceptible » de l’appeler afin de vérifier son identité, notamment pour écarter tout risque d’usurpation d’identité mais qu’au vu des éléments communiqués, une vérification d’identité ne s’était pas avérée nécessaire. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que la validation de l’inscription de la requérante était conditionnée à un appel téléphonique de l’ANJ, condition qui ne résulte au demeurant d’aucune disposition du code de la sécurité intérieure. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la demande d’annulation de l’interdiction de jeux a été formulée avant le 24 octobre 2023, date d’effectivité de cette interdiction. Il s’ensuit que, dès lors que Mme B... a valablement sollicité son interdiction volontaire de jeux, l’Autorité nationale des jeux était tenue de prononcer cette interdiction. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’Autorité nationale des jeux, que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’Autorité nationale des jeux a prononcé son interdiction volontaire de jeux à compter du 24 octobre 2023, pour une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Autorité nationale des jeux. Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304612_20260213
Données disponibles
- Texte intégral