TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304612_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 18 mars 2024 sous le n° 2304612, la société Jinwang Europe, représentée par son administratrice judiciaire, la société AJ Partenaires, représentée par Me Chaussad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a rendu la société Jinwang Europe redevable d'une astreinte administrative d'un montant journalier de 730 euros jusqu'à satisfaction du point 1 de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 13 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à la société Jinwang Europe de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 13 juin 2019, dès lors que : • les manquements relevés dans le rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas repris par l'arrêté litigieux, ce qui est de nature à créer une ambigüité quant à ses modalités d'application ; • le projet d'arrêté de mise en demeure qui lui avait été transmis ne précise pas les références, date et auteur du rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui ne lui a pas permis d'en apprécier la portée ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 622-7 du code de commerce dans la mesure où la créance de l'Etat est née après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; - la sanction prononcée est disproportionnée, dès lors que le montant de l'astreinte est fixé au regard du gain qu'elle aurait réalisé du fait du non-respect de la mise en demeure, sans se référer à l'atteinte causée à l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, que cette astreinte n'était ni utile, ni nécessaire, dès lors que le retard pris dans la mise en œuvre des actions nécessaires à la mise en conformité n'est lui est pas imputable, alors en outre qu'elle connaît des difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de l'Ardèche, représenté par Me Soleilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Jinwang Europe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 13 juin 2019 est irrecevable dès lors que cet arrêté est devenu définitif ; - aucun des autres moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n° 2308988, la société Jinwang Europe, représentée par son administratrice judiciaire, la société AJ Partenaires, représentée par Me Chaussad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a liquidé partiellement le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Jinwang Europe le 28 mars 2023 à hauteur de 67 890 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à la société Jinwang Europe de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle aurait dû disposer d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, conformément aux articles L. 171-8 du code de l'environnement et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 28 mars 2023 rendant la société exploitante redevable d'une astreinte d'administrative, dans la mesure où : • l'arrêté du 28 mars 2023 est fondé sur l'arrêté de mise en demeure du 13 juin 2019, lui-même irrégulier, dès lors que les manquements relevés dans le rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas repris, ce qui est de nature à créer une ambigüité quant à ses modalités d'application et que le projet d'arrêté de mise en demeure qui lui avait été transmis ne précise pas les références, date et auteur du rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui ne lui a pas permis d'en apprécier la portée ; • la sanction prononcée par l'arrêté du 28 mars 2023 est disproportionnée, dès lors que le montant de l'astreinte est fixé au regard du gain qu'elle aurait réalisé du fait du non-respect de la mise en demeure, sans se référer à l'atteinte causée à l'environnement, en méconnaissance de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, que cette astreinte n'était ni utile, ni nécessaire, dès lors que retard pris dans la mise en œuvre des actions nécessaires à la mise en conformité n'est lui est pas imputable, alors en outre qu'elle connaît des difficultés financières ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 622-7 du code de commerce, dans la mesure où la créance de l'Etat est née après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La procédure a été communiquée au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024. Par un courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 13 juin 2019 portant mise en demeure, lequel est devenu définitif à la date à laquelle ce moyen a été invoqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Castiglione, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2304612 et 2308988 concernent la même installation classée pour la protection de l'environnement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société Jinwang Europe est autorisée à exploiter une usine de fabrication de composés métalliques, située sur la commune de Voulte-sur-Rhône. A la suite d'un contrôle réalisé par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, il a notamment été relevé que la qualité des eaux rejetées par l'établissement ne respectait pas les valeurs limites des principaux polluants imposées par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2004. En conséquence, le préfet de l'Ardèche l'a, par arrêté du 13 juin 2019, mise en demeure de se conformer, avant le 31 décembre 2020, aux valeurs limites de rejets aqueux fixées par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2004. Estimant que la société ne s'y était pas conformée, le préfet de l'Ardèche l'a, par un arrêté du 28 mars 2023, rendue redevable d'une astreinte administrative d'un montant journalier de 730 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure sur ce point. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet a ensuite liquidé cette astreinte pour un montant de 67 890 euros. La société Jinwang Europe, représentée par son administratrice judiciaire, la société AJ Partenaires, demande l'annulation des arrêtés des 28 mars et 25 août 2023. Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2023 prononçant une astreinte journalière : 3. En premier lieu, si l'illégalité d'un arrêté de mise en demeure, pris sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, peut utilement être invoquée, par voie d'exception, à l'occasion de la contestation de l'arrêté infligeant une astreinte pris à sa suite, une telle exception d'illégalité n'est toutefois recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée. 4. Il est constant que la société Jinwang Europe n'a pas introduit de recours contre l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a mise en demeure de se conformer à l'arrêté du 20 octobre 2004. En outre, il résulte de l'instruction que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et lui a été régulièrement notifié le 20 juin 2019. Il est dès lors devenu définitif, de sorte que la société requérante n'est pas recevable à exciper de son illégalité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce : " I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. / De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. () ". 6. Si les dispositions du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d'entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques. Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que le juge administratif statue sur les contestations auxquelles ces actes donnent lieu ou sur les litiges qui opposent les particuliers à l'administration en ce qui concerne le principe et l'étendue des droits de cette dernière. En revanche, il appartient à l'administration, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, de suivre les règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances. 7. Il en résulte que la circonstance que la société Jinwang Europe ait été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 16 mai 2023 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué mettant à sa charge une astreinte journalière de 750 euros sur le fondement de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. 8. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () ". 9. Il résulte de l'instruction qu'au cours d'un contrôle effectué le 24 avril 2019, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a notamment constaté que la qualité des eaux rejetées par la société Jinwang Europe ne respectait pas les seuils limites des principaux polluants fixés par le point 5.5. de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2004 et que la surveillance piézométrique imposée à la suite de l'incendie du 17 novembre 2018 n'avait toujours pas été mise en œuvre. Par arrêté du 13 juin 2019, notifié à la société le 20 juin suivant, le préfet de l'Ardèche l'a mise en demeure de respecter, avant le 31 décembre 2020, les valeurs limites des rejets aqueux, de se conformer aux dispositions de l'article 5.7.2. de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2004 concernant l'échantillonnage représentatif du rejet aqueux, et de réaliser, dans un délai d'un mois, la surveillance piézométrique imposée à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2018. Lors d'un contrôle ultérieur réalisé le 20 octobre 2022, l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement a relevé de nombreux manquements, parmi lesquelles le non-respect des valeurs limites relatives à la qualité des eaux rejetées. Il a notamment souligné que l'analyse des résultats de l'autosurveillance déclarés sur l'application " Gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente " (GIDAF) depuis la mise en demeure montre " des dépassements récurrents des valeurs limites " imposées par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2004, sur lesquels la société Jinwang Europe n'apporte aucune précision. Si elle fait valoir qu'elle a commandé une étude technico-financière qui a débuté le 9 février 2023 et qu'elle a fait des efforts pour se conformer à la mise en demeure du 19 juin 2019, il est constant qu'à la date de l'arrêté du 28 mars 2023, elle ne respectait toujours pas les valeurs limites fixés par le point 5.5. de l'arrêté du 20 octobre 2004. Compte tenu de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation, le préfet de l'Ardèche était fondé à prononcer une astreinte à l'encontre de la société Jinwang Europe. En outre, les dispositions du II de l'article L. 171-8 précité du code de l'environnement, qui prévoient que le préfet tient compte, notamment, de l'importance du trouble causé à l'environnement dans la détermination du montant de l'astreinte, ne font pas obstacle à ce que cette autorité prenne également en considération les avantages qu'a pu retirer l'exploitant qui ne respecte pas ses obligations, sous réserve que l'astreinte prononcée ne soit pas disproportionnée par rapport à la gravité des manquements constatés. Outre la pollution des eaux résultant de ces manquements, l'arrêté attaqué souligne que le non-respect de la mise en demeure a permis à la société Jinwang Europe de réaliser une économie de 400 000 euros sur une période de dix-huit mois, correspondant au coût et à la durée estimés des travaux de mise en conformité, soit un montant de 730 euros par jour, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du courrier d'observations transmis le 3 novembre 2022 par la société Jinwang Europe, qu'une étude technologique et économique avait été réalisée dès le 16 avril 2018 et qu'une partie des travaux relatifs au traitement des rejets aqueux avait été effectués en 2019. Toutefois, ce n'est qu'à partir de juillet 2022 que la société a repris les consultations auprès de plusieurs prestataires en vue de se conformer à ses obligations sur ce point, l'étude ayant été commandée le 27 octobre 2022. Pour expliquer ce délai, la société requérante fait état d'un grave incendie survenu le 17 novembre 2018 dans ses installations, du départ de plusieurs responsables stratégiques entre 2019 et 2020, de ses difficultés financières et des mesures prises pour évacuer les déchets historiques stockés sur le site et gérer les rejets d'oxydes d'azotes sur la période 2017 à 2021. Toutefois, outre qu'il incombait en tout état de cause à la société Jinwang Europe d'assurer le suivi des mesures exigées par l'administration malgré le départ des personnes qui en étaient responsables au sein de l'entreprise, il résulte des termes du courrier du 3 novembre 2022 qu'en dépit d'une perte de chiffre d'affaires importante entre 2018 et 2019, ce chiffre a connu une évolution favorable entre 2020 et 2022, tandis que la société a retrouvé 120 % de sa capacité de production à la suite de l'incendie de 2018 et maintenu l'emploi d'une grande majorité de ses salariés. En outre, s'il est vrai que la société Jinwang Europe a été placée en redressement judiciaire le 16 mai 2023, le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 5 mars 2024 a pris acte qu'elle " dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité " et a décidé de prolonger la période d'observation en s'appuyant sur les conclusions de l'administrateur judiciaire, qui a estimé que " la poursuite d'activité jusqu'à fin mars 2024 ne devrait pas poser de difficulté ". Il n'est dès lors pas démontré que la situation financière de la société, bien que préoccupante, serait telle qu'elle permettrait de caractériser une disproportion de l'astreinte litigieuse, dont le montant définitif est conditionné par la diligence avec laquelle la société exploitante se conformera à la mise en demeure. Enfin, les requérantes ne contestent pas que le dépassement, qualifié de " récurrent " dans le rapport du 23 janvier 2023, des valeurs limites imposées par l'arrêté du 20 octobre 2004 en ce qui concerne, entre autres, la concentration de matières en suspension, d'azote et en métaux lourds dans les rejets aqueux, est susceptible d'entraîner des dommages graves, voire irréversibles à l'environnement aquatique. Au surplus, il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du présent jugement, les travaux nécessaires à la mise en conformité des rejets aqueux aient été réalisés ni même débutés. Compte tenu du défaut d'exécution pendant une période de plus de trois ans, des actions par ailleurs entreprises par la société Jinwang Europe pour se mettre en conformité avec la législation des installations classées pour la protection de l'environnement mais également des impacts graves qu'un dépassement récurrent, même faible, des valeurs limites fixées au point 5.5. de l'arrêté du 20 octobre 2024 est susceptible d'engendrer sur l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de l'astreinte litigieuse, fixé à 750 euros par jour, soit disproportionné, d'autant que ce montant pouvait être porté à un maximum de 1 500 euros. Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2023 portant liquidation de l'astreinte : 10. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement organisent une procédure contradictoire spécifique préalable, notamment, à l'édiction de l'arrêté prononçant une astreinte administrative, elles ne visent pas l'acte procédant à sa liquidation. En outre, l'arrêté liquidant l'astreinte prononcée le 28 mars 2023 sur le fondement de ces dispositions, procède de la constatation du non-respect des prescriptions de l'arrêté de mise en demeure, à une date précise, sans constituer une nouvelle sanction. Il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de certaines décisions qui doivent être motivées, dans le champ desquelles la liquidation d'astreinte n'entre pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant. 11. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que l'arrêté du 25 août 2023 prononçant la liquidation partielle de l'astreinte est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 13 juin 2019. Toutefois, l'arrêté procédant à la liquidation de l'astreinte n'est pas pris pour l'application de l'arrêté de mise en demeure lequel n'en constitue pas la base légale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, un tel arrêté était, ainsi qu'il a été dit au point 4, devenu définitif à la date à laquelle cette exception d'illégalité a été soulevée au contentieux. 12. En troisième lieu, la société Jinwang Europe n'établissant pas que l'arrêté du 28 mars 2023 la rendant redevable d'une astreinte serait illégal pour les motifs exposés aux points 3 à 9, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 août 2023, qui procède à sa liquidation, ne peut qu'être écartée. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 622-7 du code de commerce doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Jinwang Europe n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 28 mars et 25 août 2023. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances nos 2304612 et 2308988, verse quelque somme que ce soit à la société Jinwang Europe au titre des frais exposés dans ces deux instances et non compris dans les dépens. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l'Ardèche dans l'instance n° 2304612. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2304612 et 2308988 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de l'Ardèche dans l'instance n° 2304612 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AJ Partenaires, administratrice judiciaire de la société Jinwang Europe, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304612, 2308988
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TA6921 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2304612_20250121
Données disponibles
- Texte intégral