TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400009_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B, représenté par l'AARPI Belliard-Ratrimoarivony, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant, et de M. B lui-même, qui confirment les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo née en 1993, réside à Mayotte depuis 2018 et qu'il vit maritalement avec une compatriote ayant la qualité de réfugiée et l'enfant du couple, né à Mamoudzou en 2021. Dans ces conditions, et alors même que M. B n'a pas encore obtenu la régularisation de son séjour suite à l'ordonnance n° 2304612 du 13 décembre 2023 ayant suspendu une précédente mesure d'éloignement, l'arrêté du 31 décembre 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt supérieur de l'enfant est également méconnu. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale
3. L'intéressé étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 décembre 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2400009_20240105
Données disponibles
- Texte intégral