CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DCA_23PA04939_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2321624/8 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du préfet de police du 16 septembre 2023 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il aurait été entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. E en l'absence de mention du fait qu'il détenait une carte d'identité nationale délivrée par les autorités italiennes ; - les autres moyens soulevés par M. E devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 15 mars 2024, M. E, représenté par Me Levildier, conclut au rejet de la requête, au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de Me Nourredine, représentant de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1998, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 14 septembre 2023, il a été interpellé pour violences conjugales en présence d'un mineur de moins de quinze ans avec arme par destination et situation irrégulière sur le territoire français. Par deux arrêtés du 16 septembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 16 septembre 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris : 2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 16 septembre 2023 du préfet de police visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1, L. 61123, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 à L. 612-11, L. 614-1 et suivants et L. 711-1 et L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4. Ils indiquent également que M. E, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1988, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et mentionnent que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé se déclarant pacsé et avec un enfant à charge. En outre, s'agissant spécifiquement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a précisé que le comportement de l'intéressé a été signalé le 14 septembre 2023 pour violences conjugales en présence d'un mineur de moins de quinze ans avec arme par destination, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il existait un risque que M. E se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre dès lors qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de police a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituel où il est effectivement réadmissible. Ainsi, ces décisions, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, la circonstance que ce dernier a présenté lors de son interpellation une carte d'identité italienne en cours de validité, et qu'il n'en soit pas fait mention dans l'arrêté, ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, permettre d'établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation dès lors que ce document ne vaut pas titre de séjour. L'absence de cette mention n'entache par conséquent pas la légalité de cette décision. 3. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 16 septembre 2023 au motif qu'ils étaient entachés d'un défaut d'examen. 4. Toutefois il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et devant la Cour par M. B. Sur les autres moyens invoqués par M. E : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, comme il a été exposé au point 2 du présent arrêt, les décisions attaquées comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent les fondements et ne sont dès lors pas entachées d'une insuffisance de motivation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. M. E soutient qu'il n'a pas été informé, au cours de la procédure, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, alors que justifiant être entré en France en 2022 et étant pacsé avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière avec laquelle il a un fils et qui a également une fille, issue d'une autre union, avec le statut de réfugiée politique, la méconnaissance de son droit à être entendu a été de nature à exercer une influence sur le sens des décisions prises le 16 septembre 2023 par le préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une garde à vue pour violences conjugales le 14 septembre 2023 au cours de laquelle il lui a été demandé de préciser sa situation administrative au regard du séjour. Le requérant, qui ne pouvait dès lors sérieusement ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour, n'a pas souhaité ajouter d'éléments à la fin de son audition. En tout état de cause, les éléments dont il se prévaut dans l'instance, à savoir une ancienneté de présence en France de moins d'un an et sa situation familiale, n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement, au vu de sa situation au regard du droit au séjour et du motif de son interpellation. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. E à être entendu n'aurait pas été respecté doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (). ". 12. M. E se prévaut de ses attaches familiales en France, notamment de ce qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il est pacsé depuis le 9 juin 2022 et de la naissance en France, le 6 avril 2021, de leur enfant, âgé de deux ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de la présence en France des deux autres enfants mineurs de sa compagne dont l'une a le statut de réfugiée politique. S'il soutient également qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, il ne produit qu'un " permesso di soggiorno " périmé à la date de l'arrêté, dont il a déclaré dans le cadre de son audition par les services de police le 14 septembre 2023 qu'il n'en a pas demandé le renouvellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la présence en France de M. E, qui a déclaré être entré en France en 2022, est très récente. D'autre part, le concubinage dont il fait état n'est pas établi avant octobre 2022, l'intéressé ne justifiant, par ailleurs, pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, la décision d'éloignement contestée fait suite à l'interpellation en flagrance pour violences conjugales de M. E, le 14 septembre 2023. Si sa compagne a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 septembre 2023 ne pas vouloir porter plainte contre M. E pour ces faits, en raison de leur fils commun, elle a cependant également déclaré qu'il la frappe régulièrement. Il ressort également des pièces du dossier que M. E a déclaré lors de sa propre audition le même jour : " () J'ai essayé de discuter avec elle, ça n'a pas marché, j'ai essayé les coups de ceinture, ça n'a pas marché () ". Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de l'entrée et du séjour en France de M. E et aux faits de violences conjugales ayant justifié l'intervention des services de police, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale. 13. En troisième lieu, M. E ne peut utilement, à l'appui de sa contestation de la mesure d'éloignement, invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives au séjour. 14. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, notamment relatifs aux faits de violences conjugales en présence de son enfant ayant justifié l'intervention des services de police, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écartée. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, M. E, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 21. Si M. E soutient qu'il encourt des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écartée. 24. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public à raison de son comportement qui a été signalé par les services de police le 14 septembre 2023 pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur de moins de quinze ans avec arme par destination et fait état de la situation privée et familiale de M. E. Elle est ainsi suffisamment motivée. 25. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités ". Aux termes de l'article R. 511-5 dudit code, alors en vigueur : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4 ". 26. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et de l'étranger et du droit d'asile, alors en vigueur, qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 27. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision de placement en rétention : 28. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". 29. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif est incompétent pour statuer sur la légalité d'une décision de placement en rétention. Par suite, les conclusions de M. E dirigées contre l'arrêté, par lequel le préfet de police l'a placé en rétention doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. 30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 16 septembre 2023 par lesquels il a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. E dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. 31. Il résulte également de tout ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er Le jugement n° 2321624 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7516 octobre 2023
DTA_2321624_20231016CAA7522 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04939_20240422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DCA_23PA04939_20240422