TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321624_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 17, 21 septembre et 16 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la CEDH ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les articles 3 et 8 de la CEDH. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la CEDH. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés le 13 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Gabory, avocat substituant Me Namigohar, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue bambara, - et les observations de Me El Haïk, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1998, a fait l'objet le 16 septembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance qu'il est titulaire d'une carte nationale d'identité, portant le numéro 402516, délivrée pat les autorités italiennes le 13 novembre 2018 et valable jusqu'au 28 janvier 2029. Il ne ressort pas des mentions de la décision querellée, ni des pièces versées au dossier, que le préfet aurait pris en compte cette circonstance avant d'édicter ladite décision. Par suite, le préfet de police doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du préfet de police fixant le pays de destination et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dansd les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : L'arrêté en date du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 16 octobre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321624_20231016