CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA05344_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant en matière fiscale sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de dire que la saisie conservatoire à laquelle a procédé l'administration en vue du recouvrement de sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu des années 2017 et 2018, pour la somme globale de 147 019,38 euros, doit être cantonnée à la somme de 63 395 euros et de prononcer la mainlevée du surplus pour 72 817,79 euros. Par ordonnance n° 2311789 du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la Mme C épouse B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2024, Mme C épouse B, représentée par Mes Guillot et Bourasset, avocats, agissant en nom propre et au nom de son enfant mineur, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2311789 du 5 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet soit limitée à la somme de 63 395 euros ; 2°) de cantonner la saisie administrative dont elle a fait l'objet à la somme de 63 395 euros et de prononcer la mainlevée du surplus pour la somme de 72 817,79 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune somme ne peut lui être réclamée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les sommes à garantir étant de 63 395 euros, somme correspondant à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en principal mis en recouvrement, sa demande tendant au cantonnement de la saisie à due concurrence doit être admise ; - d'autres demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ont été admises en compensation de créances de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il oppose l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à ce que les saisies conservatoires soient cantonnées à la somme de 63 395 euros, mainlevée étant donné pour le surplus, de telles conclusions relevant exclusivement de la compétence du juge de l'exécution, et fait valoir que Mme C épouse B est en tout état de cause tenue solidairement au paiement de la créance d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité professionnelle de son époux, entrepreneur individuel, et ne démontre par l'existence de conséquences difficilement réparables. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. B, et de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet le foyer fiscal formé par ce dernier et son épouse, Mme C épouse B, des montants d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, provisoirement estimés à la somme de 907 606 euros, ont été établis au titre des années 2017 et 2018, outre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La réclamation d'assiette du 11 avril 2023, assortie du sursis de paiement a été rejetée, seule une amende fiscale ayant donné lieu à une requête au tribunal administratif de Melun. Le comptable public de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) a fait saisir à titre conservatoire, sur le fondement d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, la somme de 343 248,83 euros en août 2021, ramenée à la somme de 147 019,38 euros, sur un compte bancaire détenu par Mme C épouse B ainsi que sur un compte détenu par son enfant mineur. La requérante a demandé que cette somme soit ramenée à la somme de 63 395 euros, correspondant au seul principal de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, mis en recouvrement pour la somme de 88 954 euros, pénalités incluses, mainlevée étant donnée du surplus pour la somme de 72 817,79 euros, laquelle inclut la somme de 10 606,59 euros saisie sur le compte de son enfant mineur. L'administration a rejeté cette demande. Mme C épouse B a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui a rejeté sa demande par ordonnance n° 2311789 du 5 décembre 2023. Elle relève régulièrement appel de cette ordonnance. Sur la limitation de la saisie conservatoire : 2. Aux termes de l'article 1413 du code civil : " Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. ". 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (). Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire (), le contribuable peut demander au juge du référé () de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. (). ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " (). Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (). ". 4. En premier lieu, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge du référé fiscal d'une demande tendant à une limitation ou à un abandon d'une saisie conservatoire au regard des conséquences difficilement réparables qu'elle était susceptible de comporter, ainsi que le lui permettent les dispositions précitées combinées du dernier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 279 du même code. Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaître des conclusions de Mme C épouse B, qui doit être regardée comme tendant à obtenir la limitation, à 63 395 euros, montant en principal de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en litige, des saisies conservatoires exercées sur ses comptes personnels et sur le compte de son enfant mineur, en vue du recouvrement de la somme de 147 019,38 euros, cette dernière somme correspondant à des impositions et pénalités établies au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et à de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'entreprise individuelle de son époux. L'exception d'incompétence soulevée par l'administration doit ainsi être écartée. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la saisie conservatoire en litige, autorisée par le juge de l'exécution, a été effectuée en vue du recouvrement tant de la créance d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et des pénalités y afférentes, établie au nom du foyer fiscal formé par Mme C épouse B et son époux, que de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'activité individuelle de son ex-époux. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que le montant des saisies conservatoires en litige, en tant qu'il excède la somme de 63 395 euros, correspondant au seul montant en principal de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à la charge du foyer fiscal formé par la requérante et son époux, excéderait les sommes dues mises en recouvrement. S'il résulte de l'instruction que la créance de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée ne peut être regardée comme une dette personnelle de la requérante dont celle-ci serait tenue de répondre, dès lors qu'elle trouve son origine dans l'activité professionnelle de son époux et qu'il résulte du contrat de mariage du 24 avril 2015 versé au dossier qu'elle est mariée selon un régime de séparation de biens, au demeurant, Mme C épouse B n'établit ni même n'allègue que l'étendue des saisies conservatoires en litige comporterait pour elle des conséquences difficilement réparables. 6. De même, et en tout état de cause, si la requérante soutient qu'aucune somme excédant 63 395 euros ne saurait faire l'objet d'une saisie conservatoire, motif pris de ce que ladite somme correspond au montant des droits en principal d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis au nom de foyer fiscal dont la requérante est membre, il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que les sommes susceptibles de faire l'objet d'une saisie conservatoire sont constituées, outre des droits en principal, des pénalités d'assiette les ayant assortis. Par ailleurs, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant mineur de Mme C épouse B ne serait pas rattaché au foyer fiscal de ses parents au titre des années 2017 et 2018, les dispositions de l'article L. 277 ne font pas obstacle à ce que des saisies conservatoires soient effectuées sur un compte ouvert au nom de cet enfant mineur, dont, au demeurant, la requérante exerce les droits. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 précédents que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander à la Cour, sur le fondement des articles L. 277 et L. 279 précités du livre des procédures fiscales, de limiter à la somme de 63 395 euros le montant des saisies conservatoires exercées par l'administration, objet du présent litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que la saisie conservatoire pratiquée par l'administration pour la somme de 147 019,38 euros sur les comptes bancaires de Mme C épouse B et de son fils mineur soit limitée à la somme de 63 395 euros, mainlevée étant donnée pour le surplus, doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C épouse B en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
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