TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2311789_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, la FÉDÉRATION DU VAL-D'OISE DU PARTI SOCIALISTE, représentée par Me Lassoued, avocat, demande au Tribunal : 1°) de " suspendre " l'arrêté du maire de la commune d'Argenteuil en date du 6 septembre 2023 en tant qu'il interdit la " publication et la distribution de tracts sans lien avec l'objet de chaque association concernée ainsi que toute opération de propagande à caractère politique, commercial ou religieux () durant le forum des associations le samedi 9 septembre au Parc des Berges et sur la Route Départementale 311 " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de publier le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 16 janvier 2025. Le délai de quarante jours imparti à la FÉDÉRATION DU VAL-D'OISE DU PARTI SOCIALISTE, à compter, en l'espèce, du 20 janvier 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FÉDÉRATION DU VAL-D'OISE DU PARTI SOCIALISTE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION DU VAL-D'OISE DU PARTI SOCIALISTE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2311789_20250324