CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Partielle
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA05383_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207287 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 décembre 2023 et le 25 janvier 2024, M. A, représenté par la Selarl Aequae, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'urgence doit être en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour et eu égard aux effets de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; - en effet, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors, notamment, qu'il a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande de changement de statut qui n'a pas été examinée par l'autorité préfectorale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de cet article L. 425-9 dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. A de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu la requête n° 23PA04652, enregistrée le 12 novembre 2023, présentée pour M. A, tendant à ce que la Cour annule le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, ainsi que cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris du 1er septembre 2023 désignant M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, juge des référés, - et les observations de Me Charles, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 25 septembre 1988, s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 24 février 2021 au 23 février 2022. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. A, qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, si, en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire et qu'en particulier, il n'est pas en mesure de démontrer la réalité d'une activité professionnelle depuis le mois d'août 2023, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En outre, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour délivré à M. A, valable du 24 février 2021 au 23 février 2022, lui a permis d'exercer, depuis le 3 mai 2021, une activité professionnelle, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution. De plus, la décision contestée du 13 avril 2022 a eu pour effet de le priver de l'autorisation d'exercer cette activité salariée. En outre, si l'intéressé a pu cependant poursuivre son activité à la suite de l'ordonnance n° 2215782 du 17 novembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil suspendant l'exécution de cette décision et ordonnant à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, cette mesure provisoire a pris fin à la suite de l'intervention du jugement n° 2207287 du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande d'annulation de cette décision. Enfin, le requérant, qui n'est donc plus autoriser à travailler afin de subvenir à ses besoins, produit une attestation du 16 mai 2023 de son employeur indiquant qu'il entend le conserver parmi ses effectifs à la condition de l'obtention d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. 5. D'autre part, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas apprécié la condition de l'effectivité de l'accès à un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A, ainsi que d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A dès lors qu'il a également sollicité, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, son admission exceptionnelle au séjour, demande de changement de statut qui n'a pas été examinée par l'autorité préfectorale, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans le délai de dix jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la Cour sur sa requête en annulation de la décision contestée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23PA04652 tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de dix jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par la Cour sur sa requête en annulation de la décision contestée. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DCA_23PA05383_20240125
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