TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 3×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215782_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 23 400 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il/elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 août 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 6 juin 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 23 février 2019. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte, il résulte de l'instruction et en particulier du contrôle effectué par le service technique de l'habitat de Paris du 30 mai 2018 que ce logement présente une importante humidité, les fenêtres de la cuisine et de la chambre sont dégradées et le ballon d'eau chaude n'est pas sécurisé. Mme B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. La seule attestation manuscrite sur l'honneur que Mme B héberge ses enfants, nés en 2002 et 2007, ne suffit pas à établir qu'ils sont à sa charge. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 22 novembre 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Baguet. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, N. MENDY La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 décembre 2022
DTA_2215732_20221215TA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215782_20230713
CAA7525 janvier 2024
DCA_23PA05383_20240125TA756 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2215782_20230713