CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DCA_23TL00376_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, d'ordonner à cette autorité de le placer en congé de longue maladie imputable au service et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103576 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2103576 du tribunal administratif de Montpellier du 10 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le maire de Montpellier a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie imputable au service ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de le placer en congé de longue maladie imputable au service dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir à compter du 5 janvier 2018 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a constaté à tort son désistement d'office ; - la décision du maire de Montpellier du 10 juin 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun spécialiste ne s'est prononcé sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité de sa pathologie au service ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'absence de " critère caractérisé et invalidant ", notion qui n'est pas explicitée et ne présente aucun fondement légal ; - sa pathologie est en lien direct avec le service, dans le sens de ce que concluent deux spécialistes en psychiatrie l'ayant examiné. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, rédacteur territorial, exerçant au sein de la commune de Montpellier (Hérault) les fonctions de régisseurs d'avance et de recettes, a été arrêté pour maladie à compter du 5 janvier 2018. Par décision du 8 avril 2019, le maire de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie. Par jugement n°1902803 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint à la commune de Montpellier de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois, après saisine de la commission de réforme. Par une nouvelle décision du 10 juin 2021, le maire de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue maladie de M. B. Par jugement n°2103576 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montpellier de le placer en congé de longue maladie imputable au service à compter du 5 janvier 2018. M. B relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d'appel de vérifier notamment que l'intéressé a reçu la lettre de notification de l'ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a ainsi fait une juste application de ces dispositions. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit un premier recours en référé tendant à la suspension de la décision du maire de Montpellier du 8 avril 2019, rejeté par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 12 juillet 2021. A la suite de la notification de l'ordonnance qui lui en a été faite, le jour même, M. B a confirmé le maintien de sa requête. Toutefois, M. B a introduit un second recours en référé, rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2021, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il ressort du dossier de référé de première instance que le courrier de notification de l'ordonnance, en date du 5 octobre 2021, comportait la mention prescrite par le 2e alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, alors que la régularité de sa notification n'est pas contestée. Il est par ailleurs constant qu'aucune confirmation du maintien de la requête n'est parvenue au tribunal à l'expiration du délai qui lui était imparti. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'introduction du second référé ne saurait valoir à lui seul confirmation du maintien de la requête au fond et le dispenser du respect de la confirmation à l'issue de son rejet pour absence de moyen sérieux. Dès lors, par ailleurs, que l'ordonnance du 5 octobre 2021 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, M. B était réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans le cadre de l'instance n°2103576 devant le tribunal. Il y avait lieu, dès lors, de faire droit à l'exception de désistement d'office opposé par la commune de Montpellier en première instance et de donner acte de ce désistement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en lui donnant acte du désistement de sa requête. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelant étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également l'être. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier présentées en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille La présidente, A. Geslan-DemaretLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23TL00376
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Chronologie de l'affaire
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TA807 juillet 2023
DTA_2103576_20230707CAA3121 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_23TL00376_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DCA_23TL00376_20250121
Données disponibles
- Texte intégral