TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103576_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, la société " la Pierre picarde ", représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé les durées de trois ou six mois prévues à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui lui est applicable compte-tenu de la nature de ses activités principale et accessoire ;
- elle peut se prévaloir de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales en vertu de la documentation de base référencée BOI-CF-PGR-20-30-20171220 et de la réponse ministérielle n° 6659 du 24 mars 2003 publiée au Journal Officiel du 24 mars 2003 ;
- c'est-à-tort que l'administration a rejeté sa comptabilité alors que les irrégularités constatées ne présentaient pas une ampleur pouvant l'entacher d'insincérité dans son ensemble ;
- le rappel en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisation n'est pas fondé alors que l'administration n'a pas précisé si elle avait effectivement déclaré cette taxe sur la valeur ajoutée déductible et alors que, compte-tenu notamment du caractère accessoire de son activité de location de locaux nus, elle n'était pas tenue de constituer des secteurs distincts en application de l'article 209 de l'annexe II du code général des impôts ;
- le rappel en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une livraison à soi-même d'immeuble n'est pas fondé alors que l'immeuble a été achevé dès l'année 2014 et ne pouvait donner lieu à un rappel au titre de l'année 2016, sauf à méconnaitre l'article L. 51 du livre des procédures fiscales s'agissant d'une période déjà couverte par une vérification de comptabilité achevée ; la valeur de l'immeuble telle qu'elle a été évaluée par l'administration ne correspond pas à sa valeur réelle ;
- en conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la décharge corrélative du profit sur le Trésor constaté par l'administration au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés, doit être prononcée ;
- elle est en droit de se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'agissant de la contestation de la provision pour créances douteuses remise en cause par l'administration, alors qu'elle était inscrite en comptabilité depuis plus de sept années ;
- l'évaluation faite par l'administration de la valeur d'actif de l'immeuble qu'elle a construit n'est pas fondée, le coût de la construction défini par l'INSEE n'étant pas pertinent ; l'évaluation peut être faite au regard du baromètre immobilier des notaires établi pour Nogent-sur-Oise, ou sur la base du prix de cession de cet immeuble le 26 janvier 2019 ;
- c'est-à-tort que l'administration a pris en compte l'ensemble du prix d'acquisition de l'immeuble et son terrain d'assiette au titre de la valeur d'actif du seul terrain ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, l'administratrice générale des finances publiques responsable de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société " la Pierre picarde " ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société " la Pierre picarde ", qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à la suite de laquelle, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, conformément à une proposition de rectification adressée le 19 juin 2019. La société " la Pierre picarde " a également fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 à la suite d'un contrôle sur pièces et d'une proposition de rectification adressée le 26 septembre 2019. La société " la Pierre picarde " demande la décharge de l'ensemble de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ()/ II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". Aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. () ".
3. Si la société " la Pierre picarde " soutient qu'elle exerce une activité de vente de biens et de fourniture de logements, dès lors que, pour la réalisation des travaux commandés, elle fournit directement divers matériaux et matières premières, et qu'il y aurait lieu, par suite, de retenir, pour l'application des dispositions précitées, le seuil de chiffre d'affaires prévu pour les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises et fournitures, il résulte de l'instruction que la fourniture des matériaux constitue pour la société un élément indissociable des prestations globales de travaux de maçonnerie, qui ont la nature d'une prestation de services et constituent son activité principale, et non une activité distincte de vente de marchandises, détachable de ces prestations. En outre, si de manière accessoire, la société " la Pierre picarde " exerçait une activité civile de location immobilière de locaux nus par la mise en location de six logements, une telle activité n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société " la Pierre picarde ", dont le chiffre d'affaires a excédé pour les trois années vérifiées le seuil de 238 000 euros prévu par l'article 302 septies précité pour les activités de prestations de services, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé le délai de trois mois, ou de six mois en cas de rejet de comptabilité, prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.
4. En outre et en tout état de cause, la société " la Pierre picarde " ne saurait utilement se prévaloir des prévisions de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-PGR-20-30-20171220 ou de la réponse ministérielle du 24 mars 2003 n° 6659 au titre de la régularité de la procédure de rectification. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interprétation de la loi fiscale faite par l'administration lui permettait de bénéficier des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ".
6. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 dont la société " la Pierre picarde " a fait l'objet, l'administration a rejeté sa comptabilité. En outre, l'imposition en litige a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts. La société " la Pierre picarde " soutient toutefois que c'est-à-tort que sa comptabilité a été rejetée compte-tenu du caractère mineur des irrégularités constatées.
7. Pour rejeter la comptabilité présentée par la société " la Pierre picarde ", l'administration a estimé que celle-ci était dépourvue de caractère sincère du fait de la minoration importante d'un élément d'actif constitué par un immeuble dont le prix de revient inscrit au bilan n'était pas assorti des justificatifs nécessaires et une absence de mise à jour du compte d'immobilisation relatif aux moyens de transport qui comportait deux véhicules mis au rebut sans prendre en compte un troisième nouvellement acquis.
8. En se fondant sur ces seules irrégularités, qui portent sur des éléments isolés de la comptabilité de la société " la Pierre picarde ", l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci, dans son ensemble, présentait de graves irrégularités ou était dénuée de valeur probante. Par suite, c'est-à-tort qu'elle l'a rejetée et, dès lors que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du litige, l'administration supporte la charge de la preuve.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
9. Comme il vient d'être exposé au point précédent, c'est-à-tort que l'administration a rejeté la comptabilité de la société " la Pierre picarde ". Toutefois, pour mettre à la charge de la société requérante les impositions en litige, l'administration n'a pas procédé à une reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires de l'entreprise mais a seulement remis en cause la valeur de certains éléments d'actif ou corrigé des écritures de charges. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du rejet de la comptabilité est sans incidence sur le bien-fondé des impositions.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
10. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (). ". Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. /1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : () 2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète. () ".
11. La société " la Pierre picarde " a acquis le 26 février 2009 un terrain comportant un hangar après avoir obtenu le 25 février 2009 un permis de construire tendant à l'édification sur ce terrain de six logements dont elle a réalisé elle-même les opérations de construction avant d'offrir ces logements nus à la location. L'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait due à raison de cette opération en application de l'article 257 du code général des impôts et remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société au fur et à mesure de l'édification de cet immeuble.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
12. D'une part, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; () ". Aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". En vertu de ces dispositions, seule ouvre droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à cette taxe.
13. La société " la Pierre picarde " soutient que la taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation ayant été auto-liquidée d'un point de vue comptable, la circonstance qu'elle n'ait pas été déclarée est " sans incidence pour le Trésor ". Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, la société a déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, notamment en mai 2016 et janvier 2017, au titre de dépenses effectuées pour la construction d'une immobilisation destinée à une activité de location nue exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 D du code général des impôts ; que, d'autre part, la société a comptabilisé au crédit du compte 44757 " TVA collectée sur livraison à soi-même " la taxe due sur la valeur de l'immobilisation concernée, sans la déclarer. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, la déduction à tort d'une taxe sur la valeur ajoutée non déductible imputée sur une taxe sur la valeur ajoutée collectée qui ne comprenait pas celle afférente à cette livraison à soi-même n'était pas " sans incidence pour le Trésor ", alors surtout que la dette de taxe sur la valeur ajoutée en question figurait toujours au passif du bilan à la date à laquelle la proposition de rectification du 19 juin 2019 a été envoyée. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. D'autre part, aux termes de l'article 209 de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. / Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. () ".
15. Si l'administration a estimé que la société " la Pierre picarde " aurait dû constituer des secteurs distincts en application des dispositions précitées, cette observation ne fonde pas les rappels litigieux qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont pour motif le caractère non imposable de l'opération au titre de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée qu'a déduite la société requérante a été acquittée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 209 de l'annexe II du code général des impôts ne lui était pas applicable est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du rappel litigieux.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
16. En premier lieu, aux termes de l'article 244 de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts et pour l'application de l'article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe. () ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / () b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ; () ".
17. Aux termes de l'article 270 du code général des impôts dans sa rédaction applicable " II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.".
18. Il est constant que la société " la Pierre picarde " n'a pas souscrit la déclaration spéciale mentionnée à l'article 244 de l'annexe II du code général des impôts, ni procédé à la liquidation de la taxe exigible comme prévue à l'article 270 du même code. L'administration a procédé au rappel de cette taxe en considérant qu'elle aurait dû être déclarée avant le 31 décembre 2018 en application de l'article 270 du code général des impôts.
19. La société " la Pierre picarde " soutient que l'administration a considéré à tort que l'immeuble dont il s'agit avait été achevé en septembre 2016 compte-tenu de la mise en location à cette date des logements, alors que la date réelle d'achèvement serait intervenue en 2014. Elle produit en ce sens la copie d'un bail conclu le 5 avril 2014 à l'adresse du bien et des factures adressées à cette adresse au locataire en 2015. Toutefois et d'une part, il résulte de la réponse aux observations du contribuable adressée le 16 janvier 2020 que la taxe d'habitation acquittée par les locataires en question au titre de l'année 2015 l'a été pour une maison en location située à la même adresse postale mais sur la parcelle adjacente de la parcelle d'assiette de la construction. D'autre part et en tout état de cause, à supposer qu'un des logements objet du permis de construire initial et des permis modificatifs ultérieurs ait été en état d'être loué dès 2014, cette circonstance ne saurait établir que la date à laquelle la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire relative l'achèvement de l'immeuble, qui devait comporter à terme six logements, est survenue dès 2014 alors, d'ailleurs, qu'il est constant que l'ensemble des logements n'a été loué qu'à compter du mois de septembre 2016. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le fait générateur de la taxe serait survenu en 2014 et que c'est-à-tort que celle-ci a été rappelée par l'administration au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ni, en tout état de cause, que ce rappel, qui résulte d'un contrôle sur pièces postérieur à l'achèvement de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, aurait été effectué en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.
20. En second lieu, aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : / a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ; () ".
21. Il résulte de l'instruction que le prix de revient de l'immeuble litigieux a été évalué au sein de la comptabilité de la société " la Pierre picarde " à la somme de 212 000 euros, soit un prix de revient de 713 euros hors taxe par mètre carré. Toutefois, la société n'a pas été en mesure de justifier de cette valeur notamment au regard des charges directes et indirectes ayant concouru à la réalisation de l'immeuble et n'a présenté que quelques factures d'acquisition de matériaux ne couvrant pas l'ensemble de la période d'édification de l'immeuble. L'administration a alors procédé à une évaluation de ce coût de revient en appliquant à la surface édifiée, l'indice du coût de la construction par mètre carré établi par l'INSEE qui est destiné à mesurer l'évolution du prix de production dans la construction des bâtiments neufs à usage principal d'habitation non communautaire en France métropolitaine.
22. Si la société " la Pierre picarde " soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la sous-évaluation du prix de revient de l'immeuble et fait valoir que l'indice du coût de la construction par mètre carré établi par l'INSEE serait trop imprécis car reposant sur une moyenne nationale des coûts de la construction, rien ne permet d'établir que cette moyenne ne serait pas pertinente dans le secteur géographique concerné s'agissant de l'évaluation d'un prix de revient et non de la valeur vénale de l'immeuble édifié. Pour le même motif, la société requérante ne saurait se prévaloir du baromètre immobilier des Notaires, établi pour la commune de Nogent-sur-Oise, qui concerne des transactions immobilières ni, en tout état de cause, le prix auquel cet immeuble a été cédé le 26 janvier 2019. Par suite, compte-tenu de ce qui vient d'être exposé, la société " la Pierre picarde " n'est pas fondée à soutenir que la méthode d'évaluation mise en œuvre pour établir le prix de revient de l'immeuble sur lequel devait être assise la taxe sur la valeur ajoutée omise était irrégulière.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Quant au profit sur le Trésor :
23. Il résulte de ce qui précède que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige étant justifiés, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le profit sur le Trésor constaté par l'administration doit être remis en cause par voie de conséquence de la décharge des rappels contestés.
Quant à la reprise d'une provision pour créances douteuses :
24. Le paragraphe 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges dont " 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle qu'à la condition, notamment, que ces pertes ou charges apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture de l'exercice. En outre, l'article 38 du code général des impôts prévoit que : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.() ".
25. L'inscription non justifiée en provision d'une somme pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d'une erreur. Cette erreur, même lorsqu'elle a été commise pour la première fois au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, ne peut être corrigée dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. Par conséquent, la société " la Pierre picarde " ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, dès lors que l'erreur tenant à la déduction de la provision pour créance douteuse remise en cause par l'administration, à supposer qu'elle soit intervenue la première fois plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, a été répétée à la clôture de tous les exercices suivants.
Quant à la minoration de l'actif :
26. Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. () / d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées. () ". Aux termes de l'article 38 sexies de la même annexe, dans sa rédaction applicable : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.".
27. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 21, la valeur d'immobilisation de l'immeuble construit par la société " la Pierre picarde " ne comportait que des justificatifs lacunaires ne permettant pas d'établir le prix de revient de l'immeuble en l'absence notamment d'élément sur les charges directes et indirectes de cette construction, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle effectuait elle-même les opérations de construction. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la justification du coût d'acquisition des matériaux était incomplète. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, la société " la Pierre picarde " n'est pas fondée à soutenir que la méthode d'évaluation mise en œuvre par l'administration pour établir le prix de revient de l'immeuble devant figurer à l'actif de la société en application des dispositions précitées, fondée sur l'application de l'indice INSEE du coût de la construction, est irrégulière.
28. En second lieu, il résulte de l'article 39 du code général des impôts et des articles 38 quinquies et 38 sexies de l'annexe III à ce code, d'une part, que la valeur d'origine servant de référence à l'inscription en immobilisation d'un bien acquis à titre onéreux est constituée du prix d'achat, le cas échéant majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et, d'autre part, que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement. Il en est ainsi des terrains d'assiette des immeubles bâtis, même si ces derniers occupent toute la superficie de ces terrains.
29. Lorsque l'administration remet en cause la répartition, au sein du bilan d'un contribuable, entre les valeurs retenues respectivement pour un terrain et pour une construction édifiée sur ce terrain, en invoquant l'insuffisance de la valeur retenue pour le terrain, il lui appartient d'établir l'insuffisance de cette valeur. Elle doit, pour déterminer la valeur du terrain, se fonder prioritairement sur des comparaisons reposant sur des transactions réalisées sur des terrains nus et à des dates proches de celle de l'entrée du bien au bilan du contribuable. Ces terrains doivent être situés dans la même zone géographique que ce bien et présenter des droits à construire similaires. A défaut, l'administration peut évaluer la valeur de la construction à partir de son coût de reconstruction à la date de son entrée au bilan, en lui appliquant, le cas échéant, les abattements nécessaires pour prendre en compte sa vétusté et son état d'entretien. Lorsqu'elle ne peut appliquer aucune des deux méthodes précédentes, notamment pour les immeubles les plus anciens, l'administration peut s'appuyer sur des données comptables issues du bilan d'autres contribuables pour déterminer des taux moyens relatifs aux parts respectives du terrain et de la construction et les appliquer ensuite à la valeur globale de l'immeuble en litige à sa date d'entrée au bilan. Elle doit, en ce dernier cas, se fonder sur un échantillon pertinent reposant sur un nombre de données significatif, portant sur des immeubles présentant des caractéristiques comparables s'agissant de la localisation, du type de construction, de l'état d'entretien et des possibilités éventuelles d'agrandissement. Seuls peuvent être retenus des immeubles entrés au bilan des entreprises servant de termes de comparaison à des dates proches de celle de l'entrée au bilan de l'immeuble en litige.
30. En outre, quelle que soit la méthode retenue pour répartir la valeur d'un immeuble entre celle de la construction et celle du terrain, cette dernière doit être déterminée à la date d'entrée du bien au bilan du contribuable, y compris en cas d'acquisition d'un immeuble existant à des fins de démolition-reconstruction ou de transformation.
31. Pour évaluer le terrain sur lequel est édifié l'immeuble en litige, l'administration a remis en cause la répartition, au sein du bilan de la société " la Pierre picarde " entre les valeurs retenues respectivement pour le terrain à hauteur de 6 500 euros et pour la construction édifiée sur ce terrain ultérieurement détruite à hauteur de 58 500 euros, suite à l'acquisition immobilière faite le 26 février 2009 au prix global de 65 000 euros. Elle a estimé qu'à la date de son acquisition, ce terrain avait une valeur de 65 000 euros, correspondant au prix global de la transaction. Pour ce faire, elle s'est fondée sur des comparaisons reposant sur des transactions réalisées localement sur des terrains nus et à des dates proches de celle de l'entrée du bien au bilan du contribuable, desquelles il résultait que le prix des terrains en question - de l'ordre de 26 376 euros l'are - était sans commune mesure avec la valeur comptabilisée du terrain en question à 6 500 euros, soit moins de mille euros l'are, et restait très largement supérieur au prix de la transaction globale incluant le terrain et l'immeuble qu'il supportait. La circonstance qu'une telle analyse équivaut à attribuer une valeur nulle à l'immeuble ultérieurement détruit est sans incidence sur l'évaluation de la valeur du terrain lui-même. Par suite, l'administration, qui retient en définitive une valeur du terrain très inférieure à celle des comparables, apporte la preuve que cette valeur avait été sous-estimée au bilan et la société " la Pierre picarde " n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que l'administration a affecté l'ensemble du prix d'acquisition au terrain lui-même.
Sur les pénalités :
32. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
33. L'administration a motivé l'application de ces pénalités par le fait que la société " la Pierre picarde " a réalisé un immeuble, dans le cadre d'une livraison à soi-même passible de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 du code général des impôts, qu'elle n'ignorait pas que cette taxe avait été inscrite en comptabilité et n'avait pas été déclarée, qu'elle a déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur cette opération de construction sans avoir parallèlement liquidé la taxe collectée y afférente et que le prix de revient de l'immeuble inscrit en comptabilité était fortement minoré sans que la comptabilité de la société ne dispose de justificatifs quant aux dépenses exposées pour sa construction justifiant la valeur retenue. Par ces motifs, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt de la société requérante. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités mises à sa charge au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 1729 précité du code général des impôts.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société " la Pierre picarde " doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société " la Pierre picarde " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " la Pierre picarde " et à l'administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103576_20230707
Données disponibles
- Texte intégral