TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2012417_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2012417 du 26 janvier 2021, le juge des référés a, sur la demande de Hauts-de-Seine Habitat - Oph prescrit une expertise confiée à Mme C A, expert, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de construction de 33 logements locatifs sociaux à l'angle du 75-79 avenue Gabriel Péri et du 4 rue Picquart à Asnières-sur-Seine (92600), sur les parcelles cadastrées section R n° 282, 41 et 42, et les travaux de démolition du bâtiment existant sur la parcelle sise 4 rue Picquart à Asnières-sur-Seine (92600) ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier, en présence de : - la société Caroline Lattwein Architecture ; - la société Atelier Mg - la société 3Lm Batiment - la société Ingienerie pour Environnement Technique Innovant - la société Epdc - la société Point Contrôles - la société Dekra Industrial - la société Technosol - la commune d'Asnières-Sur-Seine - la société Enedis - la société Gaz Reseau Distribution France - la société Suez Eau France - la société Sevesc - la société Orange France Telecom - la société Sfr - M. et Mme E - la société Sci Arquan - la société Sccv Asnieres Voisin Beurier. Par une ordonnance n° 2103576 du 26 mai 2021, sur demande de Hauts-de-Seine Habitat - Oph, la demande a été étendue à : - M. B et Mme D. Par une ordonnance du 13 février 2023, sur demande de Mme A, experte la demande a été étendue à - la société Paris Ouest Construction - M. F et Mme G mettant hors de la cause : - la société 3Lm Bâtiment - M. et Mme E - M. B et Mme D. Par une demande du 24 avril 2023, Mme A, experte, demande l'extension de la mission d'expertise à : - la société D3E, en charge du lot désamiantage ; - la société Démoterre, en charge du lot " voiles spécifiques infrasntructures. en qualité d'entreprises nouvellement désignées et directement concernées par les opérations de démolition et d'infrastructure. La requête a été communiquée à Hauts-de-Seine Habitat - Oph, à la société Caroline Lattwein Architecture, à la société Atelier Mg, la société Ingienerie pour Environnement Technique Innovant, la société Epdc, la société Point Contrôles, la société Dekra Industrial, la société Technosol, la société Maire de la commune d'Asnières-Sur-Seine, la société Enedis, la société Gaz Reseau Distribution France, la société Suez Eau France, la société Sevesc, la société ORANGE FRANCE TELECOM, la société Sfr, la société Sci Arquan, la société Sccv Asnieres Voisin Beurier, la société Paris Ouest Construction, M. F, Mme G, la société D3e, la société Demoterre, lesquels n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. 2. L'utilité de la demande, enregistrée le 3 décembre 2020 et présentée par l'experte désignée par l'ordonnance du 26 janvier 2021, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise la société Paris Ouest Construction, nouvellement chargée de la conduite du projet, et les derniers propriétaires de la maison située au 6 rue Picquart à Asnières (92600) et mettant hors cause la société 3Lm Bâtiment et les époux E n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à Mme C A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 26 janvier 2021 est étendue à : - la société Paris Ouest Construction - M. F et Mme G Article 2 : La société 3Lm Bâtiment et M. et Mme E sont mises hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Hauts-de-Seine Habitat - Oph, à la société Caroline Lattwein Architecture, à la société Atelier Mg, la société 3lm Batiment, la société Ingienerie pour Environnement Technique Innovant, la société Epdc, la société Point Contrôles, la société Dekra Industrial, la société Technosol, la société Maire de la commune d'Asnières-Sur-Seine, la société Enedis, la société Gaz Reseau Distribution France, la société Suez Eau France, la société Sevesc, la société ORANGE FRANCE TELECOM, la société Sfr, la société E, la société Sci Arquan, la société Sccv Asnieres Voisin Beurier, la société Paris Ouest Construction, M. F, M. et Mme B / D, Mme G, la société D3e, la société Demoterre et à Mme A, experte. Fait à Cergy, le 24 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2012417_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel