CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DCA_23TL01464_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 et le courrier du 3 mai 2021 par lesquels le maire de Saint-Chinian a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 janvier 2021 et l'a placée à demi-traitement à compter de cette date, d'enjoindre à la commune de Saint-Chinian de la placer en congé pour maladie professionnelle à compter du 26 janvier 2021 jusqu'à sa reprise du travail ou son placement à la retraite pour invalidité et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à la commune de Saint-Chinian de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de la commune de Saint-Chinian la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2104189 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 avril 2021 et la décision du 3 mai 2021 en tant qu'ils refusent de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les arrêts de travail de Mme A pour la période postérieure au 26 janvier 2021, ensemble la décision du 30 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux, a enjoint au maire de Saint-Chinian de prendre une décision reconnaissant comme imputables au service les arrêts de travail postérieurs au 26 janvier 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Saint-Chinian une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la commune de Saint-Chinian, représentée par le cabinet d'avocats Edouard Chichet, Céline Henry, Emmanuelle Pailles, Benoit Garidou et Luc Renaudin, agissant par Me Garidou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, les premiers juges ayant à tort écarté l'application des dispositions de l'article 37-8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; la date de consolidation de l'état de santé de Mme A a été fixée au 26 janvier 2021, de sorte que la demande de prolongation de son congé de maladie postérieurement à cette date devait, en application de l'article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, être instruite selon les dispositions du chapitre 1er de ce décret ;
- en ne répondant pas au moyen relatif à la règle de droit applicable, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation en droit ;
- en application du dernier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce, elle ne pouvait accorder à Mme A la prolongation de son congé de maladie imputable au service, dès lors que sa pathologie n'est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la commission de réforme a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, c'est-à-dire un taux inférieur à celui de 25% exigé en l'espèce ; ainsi, Mme A ne pouvant être placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service ou en congé de maladie imputable au service, elle a été placée en congé de maladie ordinaire ;
- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 13 avril 2021, de l'incompétence négative, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit invoqués par Mme A doivent être écartés ;
- à supposer que les motifs de droit figurant dans la décision du 3 mai 2021 et dans le courrier d'accompagnement de l'arrêté du 13 avril 2021 soient erronés, elle sollicite une substitution de base légale, tirée de ce qu'en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une maladie hors tableau ne peut être reconnue imputable au service qu'à condition qu'elle soit essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente de 25% ; en l'espèce, la commission de réforme ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, inférieur à 25%, Mme A ne pouvait bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et, par suite, ne pouvait bénéficier d'un congé de maladie imputable au service en application du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, Mme C A, représentée par le cabinet Hortus Avocats, agissant par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Chinian la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa maladie ayant été reconnue comme imputable au service à compter du 5 janvier 2017, sa demande de prolongation de son congé de maladie imputable au service postérieurement à la date de consolidation de son état de santé restait régie par les anciennes dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; contrairement à ce que soutient la commune, l'article 37-8 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, introduit par le décret n°2019-301, n'est pas applicable à sa situation ;
- l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, n'est pas applicable à sa situation, sa pathologie ayant été diagnostiquée en janvier 2017, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; ainsi qu'en attestent les certificats et arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation fixée au 26 janvier 2021, elle n'était pas apte à la reprise au jour de la consolidation de son état de santé et ne l'a pas non plus été postérieurement à cette date ; elle devait ainsi bénéficier d'un congé de maladie professionnelle à plein traitement, même postérieurement à la date de consolidation de son état de santé ; en la plaçant en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement, le maire de Saint-Chinian a entaché sa décision d'illégalité ; il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par la commune ;
- l'arrêté du 13 avril 2021 et la décision du 3 mai 2021 sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'incompétence négative et d'erreur de droit, le maire s'étant estimé lié par l'avis de la commission de réforme ;
- ils sont entachés d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 introduites par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 concernant le congé pour invalidité temporaire imputable au service n'étant pas applicables à sa situation ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la consolidation de son état de santé, qui correspond seulement à sa stabilisation et non à sa guérison, ne faisant pas obstacle au maintien en congé pour maladie imputable au service, à plein traitement ; bien que son état de santé ait été considéré comme consolidé au 26 janvier 2021, elle n'a jamais été apte à la reprise de ses fonctions ; elle a été placée en arrêt de travail du 5 janvier 2017 au 15 octobre 2022, date de sa radiation des cadres et de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité ; elle devait donc bénéficier d'un congé de maladie imputable au service à plein traitement ;
- en retenant que la date de consolidation de son état de santé devait être fixée au 26 janvier 2021, le maire de Saint-Chinian a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; le maire s'est également cru lié par l'avis de la commission de réforme.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alzeari, représentant la commune de Saint-Chinian.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale exerçant ses fonctions au sein de la commune de Saint-Chinian (Hérault), a été placée en congé de maladie à compter du 5 janvier 2017 et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffre. Par un premier arrêté n° 2018-181 du 9 juillet 2018, le maire de Saint-Chinian l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 5 janvier au 4 juillet 2017, puis à demi-traitement du 5 juillet 2017 au 4 janvier 2018. Par un second arrêté n° 2018-182 du 9 juillet 2018, le maire l'a placée en position de disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 5 janvier 2018. Puis, par un arrêté du 18 juillet 2018, le maire a annulé et remplacé l'arrêté n° 2018-181 et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 5 janvier au 4 avril 2017 et à demi-traitement du 5 avril 2017 au 4 janvier 2018. Par un jugement n° 1804211, 1804238 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de Saint-Chinian n° 2018-182 du 9 juillet 2018 et du 18 juillet 2018 et a enjoint au maire de Saint-Chinian de reconnaître la maladie dont est victime Mme A depuis le 5 janvier 2017 comme imputable au service jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 7 juillet 2020, la maire de Saint-Chinian a placé Mme A en congé de maladie imputable au service à plein traitement à compter du 5 janvier 2017, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé et a procédé à une régularisation de sa situation. Avant que cette décision ne soit édictée, le 17 avril 2019, Mme A avait sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, en se prévalant d'un avis émis par la commission de réforme le 4 avril 2019 et par une décision du 18 avril 2019, le maire de Saint-Chinian avait rejeté sa demande. Cette décision du 18 avril 2019 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1903223 du 27 novembre 2020 qui a de nouveau enjoint au maire de Saint-Chinian, s'il ne l'avait pas déjà fait, de reconnaître la maladie dont souffre Mme A depuis le 5 janvier 2017 comme imputable au service jusqu'à la date de consolidation de son état de santé et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 30 décembre 2020, Mme A a adressé à la commune de Saint-Chinian un certificat d'arrêt de travail de prolongation de son congé de maladie professionnelle établi par son médecin traitant pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021. Elle a ensuite adressé un second certificat d'arrêt de travail établi par le même médecin le 30 janvier 2021 pour la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2021. Dans sa séance du 4 mars 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont souffre Mme A depuis le 5 janvier 2017, a retenu une date de consolidation de son état de santé au 26 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Par un arrêté du 13 avril 2021, la maire de Saint-Chinian a placé la fonctionnaire en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 26 avril 2021, jusqu'à sa reprise et par une décision du 3 mai 2021, elle a fixé au 26 janvier 2021 la date de consolidation de son état de santé et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 26 janvier au 25 avril 2021. Le 9 juin 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 13 avril 2021 et la décision du 3 mai 2021, lequel a été rejeté par une décision du 30 juin 2021. Elle a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions et par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 avril 2021 et la décision du 3 mai 2021 de la maire de Saint-Chinian, en tant qu'ils refusent de prendre en charge au titre de sa maladie professionnelle les arrêts de travail pour la période postérieure au 26 janvier 2021, ensemble la décision du 30 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux, a enjoint à la maire de Saint-Chinian de prendre une décision reconnaissant comme imputable au service les arrêts de travail postérieurs au 26 janvier 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Saint-Chinian doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne faisant pas application des dispositions de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, les premiers juges auraient commis une erreur de droit, est inopérant et doit être écarté comme tel.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si la commune de Saint-Chinian soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé en droit le jugement attaqué, dès lors qu'ils n'auraient pas explicité les raisons pour lesquelles ils auraient écarté l'application des dispositions de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, le jugement attaqué comporte en son point 6 les dispositions sur lesquelles le tribunal a entendu se fonder, à savoir celles du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et mentionne que ces dispositions étaient applicables à la date à laquelle la maladie de Mme A a été diagnostiquée. Ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, ont suffisamment motivé en droit le jugement attaqué, de sorte que ce moyen tenant à la régularité du jugement doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la maladie dont souffre Mme A a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ".
5. Par ailleurs, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment que : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () ". Pour l'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 37-8 de ce décret, dans sa version en vigueur du 13 avril 2019 au 14 mars 2022 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / (). ".
6. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / () ". Parmi les dispositions figurant au sein de ce chapitre Ier de ce décret, l'article 5 du décret du 10 avril 2019 prévoit notamment l'insertion des articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 susvisé.
7. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
8. Enfin, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un état anxieux et dépressif diagnostiqué pour la première fois par le docteur B le 5 janvier 2017 et que cette maladie a été reconnue comme imputable au service à compter du 5 janvier 2017 par un arrêté de la maire de Saint-Chinian du 7 juillet 2020, pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1804211, 1804238 du 12 juin 2020. Par cet arrêté, Mme A a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 5 janvier 2017 et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. De plus, par un avis du 4 mars 2021, la commission de réforme a considéré l'état de santé de Mme A comme consolidé depuis le 26 janvier 2021, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, en mentionnant que l'aptitude à la reprise de son activité était " à déterminer par le comité médical ". Par une décision du 3 mai 2021, la maire de Saint-Chinian a, conformément à cet avis, fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 janvier 2021 et, en l'absence d'appel incident formé par Mme A, cette décision est, à cet égard, devenue définitive.
10. Il ressort également des pièces du dossier que par des certificats d'arrêt de travail établis les 30 décembre 2020 et 30 janvier 2021, le docteur B, médecin traitant de Mme A, a prescrit la prolongation de son congé de maladie lié à sa maladie professionnelle, pour les périodes comprises respectivement entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, et entre le 1er février et le 31 juillet 2021. Il est constant que Mme A a transmis ces deux certificats à la commune de Saint-Chinian et qu'elle lui a également communiqué un certificat médical établi le 4 janvier 2021 par le docteur D, psychiatre, selon lequel elle était suivie pour un état dépressif caractérisé, qu'elle poursuivait un traitement de façon régulière mais présentait " toujours des symptômes résiduels ", de sorte qu'elle restait à cette date " dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle ". Par ces certificats médicaux les docteurs B et D ont ainsi considéré que Mme A souffrait toujours de la pathologie dépressive reconnue comme imputable au service et qu'elle n'était pas apte à la reprise de l'exercice de ses fonctions. En l'absence d'élément de nature à remettre en cause le lien direct et certain entre l'état de santé de Mme A ayant justifié la prolongation de son arrêt de travail et la maladie reconnue imputable au service dont elle souffre et alors qu'ainsi qu'il a été dit, la consolidation de son état de santé, de surcroît reconnue avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, ne signifiait pas sa guérison, la décision de la maire de Saint-Chinian du 3 mai 2021 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 26 janvier 2021 au 25 avril 2021, et l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel cette même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 26 avril 2021, refusant par là-même la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 26 janvier 2021 au titre de la maladie professionnelle, méconnaissent les dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
11. Enfin, la commune se prévaut des dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et de celles de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 modifié et soutient qu'elle ne pouvait prolonger le congé de maladie imputable au service dont bénéficiait Mme A au motif que sa maladie, non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avait entraîné une incapacité permanente partielle de 15%, inférieure au seuil de 25% fixé par l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 modifié. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le droit de Mme A à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison de sa maladie reconnue imputable au service a été constitué à la date à laquelle sa maladie a été diagnostiquée, soit en l'espèce le 5 janvier 2017. Par suite, les dispositions des articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 37-8 du décret du 30 juillet 1987 modifié par le décret du 10 avril 2019, qui constituent des règles de fond en matière de prise en charge par l'administration des maladies professionnelles et sont entrées en vigueur postérieurement au 5 janvier 2017, ne sauraient s'appliquer à la situation de Mme A, laquelle est soumise aux règles de fond en vigueur le 5 janvier 2017, c'est-à-dire celles précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des parties, que la commune de Saint-Chinian n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 avril 2021 et la décision du 13 mai 2021 de la maire de Saint-Chinian, en tant qu'ils refusent de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle de Mme A les arrêts de travail pour la période postérieure au 26 janvier 2021, ensemble la décision du 30 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Chinian demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Chinian une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Chinian est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Chinian versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Chinian et à Mme C A.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL01464Avocats intervenants
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TA3119 décembre 2023
DTA_2104189_20231219CAA316 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_23TL01464_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DCA_23TL01464_20250506
Données disponibles
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