TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA31 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104189_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 12 août 2021, 26, 27 juillet et 14 décembre 2022, 7 avril et 9 août 2023 et un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 18 septembre 2023, le syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch (SIECT), représenté par Me Heymans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021.048 du 25 mai 2021 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'information des conseillers communautaires présente un caractère insuffisant, erroné et mensonger ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - elle porte atteinte au principe général du droit de solidarité territoriale ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 25 août 2022 et 23 juin 2023 et un mémoire récapitulatif présenté sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 14 septembre 2023, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch (SIECT) ne sont pas fondés. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public, -les observations de Me Heymans, représentant le syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch (SIECT), - et les observations de Me Dubois, représentant la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo. Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo a été enregistrée le 8 décembre 2023. Une note en délibéré présentée pour le syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch a été enregistrée le 11 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 25 mai 2021, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo a décidé de retirer la délibération n° 2021-002 du 9 février 2021 portant reprise au 1er juin 2021 au syndicat intercommunal des eaux du Touch (SIECT) de la compétence " eau potable " pour le territoire des communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint Clar de Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas, pour lesquelles il siège en représentation-substitution au sein de ce syndicat. Par la même délibération, le conseil communautaire de Le Muretain Agglo a décidé de reprendre cette compétence pour les mêmes communes, avec effet au 1er jour du quatrième mois suivant la date à laquelle la délibération sera devenue exécutoire. Par sa requête, le SIECT doit être regardé, compte-tenu de ses écritures, comme demandant l'annulation de la délibération du 25 mai 2021, en tant qu'elle décide la reprise de la compétence " eau potable " pour ces communes avec effet au 1er jour du 4ème mois suivant la date à laquelle la délibération sera devenue exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " 3. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller communautaire intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de l'établissement public de coopération intercommunale, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller communautaire a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 4. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que par la délibération attaquée, la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo a décidé de reprendre au SIECT la compétence " eau potable " pour les 14 communes pour lesquelles, depuis le transfert de cette compétence au 1er janvier 2020, elle siégeait en représentation-substitution. Les documents remis aux conseillers municipaux avant la séance du conseil communautaire, notamment l'étude d'impact portant sur la reprise de cette compétence, ont été élaborés conjointement par la communauté d'agglomération et par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Sandrune Ariège Garonne (SAGe). Si cette délibération ne se prononce pas formellement sur l'adhésion de la communauté d'agglomération au SAGe pour ces communes, cette perspective a toutefois été évoquée à de nombreuses reprises, notamment lors de la séance du conseil communautaire du 13 octobre 2020 consacrée à la demande de retrait de ces communes dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 5216-7 du CGCT, puis lors de la séance du 9 février 2021 portant sur l'adoption de la délibération de reprise de cette compétence par la communauté d'agglomération. Il ressort en outre des pièces du dossier que le retrait du SIECT des 14 communes en cause puis l'adhésion au SAGe pour ces mêmes communes emportera des intérêts notamment économiques pour ce dernier syndicat, la communauté d'agglomération mentionnant d'ailleurs expressément dans ses écritures que " A exerçant les mêmes compétences que le SIECT sur le même périmètre () a également intérêt à récupérer les abonnés retirés du SIECT ". Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que A doit faire face à d'importantes dépenses pour la construction d'une nouvelle usine à Saubens, laquelle doit alimenter à terme une partie de la commune de Muret, et que sans l'apport de nouveaux abonnés, le tarif de l'eau, jusqu'alors relativement bas, risque d'être impacté à la hausse. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que A et, par voie de conséquence son président M. Delsol, retirent des avantages au retrait des communes du SIECT, cet intérêt étant distinct de ceux de la généralité des habitants de la communauté d'agglomération. 5. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. Delsol, conseiller communautaire et président du SAGe, a adressé le 11 février 2021 à l'ensemble des maires des communes concernées un courrier mentionnant que Le Muretain Agglo avait pour intention d'adhérer au SAGe pour l'exercice de la compétence " eau potable ". Par cette lettre, M. Delsol indique aux communes que A sera présent pour répondre à leurs attentes, précise le tarif de l'eau qui sera appliqué, mentionne que les travaux programmés seront maintenus selon le plan pluriannuel établi avant la reprise de la compétence et, enfin, apporte des précisions sur les conditions de transfert du personnel issu du SIECT. Auparavant, M. Delsol avait organisé le 3 septembre 2020 une réunion des maires des communes concernées en vue " d'évoquer ensemble la future stratégie territoriale autour de la compétence eau potable ", la convocation à cette réunion évoquant clairement l'intégration des communes " du territoire du SIECT au sein du SIVOM SAGe ". De même, en sa qualité de maire de la commune de Lavernose-Lacasse, M. Delsol a adressé en fin d'année 2020 à ces communes un courrier leur indiquant les motifs l'ayant amené à rejoindre A et leur présentant les avantages à le suivre dans cette structure. Enfin, comme il a été dit, A a élaboré conjointement avec Le Muretain Agglo l'étude d'impact sur la reprise de la compétence " eau potable " au SIECT, les données chiffrées sur les conséquences de cette reprise mentionnées dans la délibération attaquée étant d'ailleurs issues de cette étude d'impact. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si M. Delsol n'a pas participé au vote de la délibération attaquée, il a toutefois participé de manière active aux discussions préparatoires à son élaboration, cette participation ayant été en mesure d'influencer le vote qui a suivi. Dès lors, le moyen soulevé par le SIECT et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du CGCT doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la délibération attaquée du 25 mai 2021 doit être annulée en tant qu'elle décide de reprendre au SIECT la compétence " eau potable " pour les communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint Clar de Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIECT et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Le Muretain Agglo soit mises à la charge du SIECT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo du 25 mai 2021 est annulée en tant qu'elle décide de reprendre au syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch (SIECT) la compétence " eau potable " pour les communes de Bonrepos sur Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint Clar de Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas. Article 2 : La communauté d'agglomération Le Muretain Agglo versera la somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch (SIECT) et à la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104189_20231219