CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23TL03045_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de résident dont il était titulaire, d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer une carte de résident et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202238 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient qu'il a retiré à bon droit la carte de résident de M. A, qui avait été obtenue par fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, M. A, représenté par Me Germain, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 20 novembre 2014 au titre du regroupement familial sollicité par son épouse, qui est une compatriote, et a obtenu, le 11 mars 2015, une carte de résident valable du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2024. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de cette carte de résident. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'appel principal du préfet de la Haute-Garonne : 2. Aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement () ". L'article R. 432-4 du même code dispose que : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 () ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait applicable serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 3. Pour retirer la carte de résident de M. A, le préfet de la Haute-Garonne a retenu l'existence d'une fraude, constituée par l'absence d'intention matrimoniale au moment de sa délivrance et l'omission de signaler la rupture de la vie commune. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 15 septembre 2016 par lequel la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce de M. et Mme A, que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mois d'avril 2015. Ce jugement précise que M. A avait, à cette date, quitté le domicile conjugal. Toutefois, ces dernières mentions ne reposent que sur le témoignage de l'ancienne épouse de M. A et de ses proches, lequel est sérieusement contesté par l'intéressé, qui avait d'ailleurs déposé, le 21 avril 2015, une main courante mentionnant que cette dernière l'empêchait d'entrer dans leur domicile. Ces éléments permettent également de mettre en doute le contenu du signalement qu'elle avait transmis aux services préfectoraux le 23 avril 2015, faisant état de ce que M. A avait changé de comportement dès son arrivée en France. Ainsi, la circonstance que la rupture de la vie commune est intervenue le mois suivant la délivrance de sa carte de résident ne suffit pas, alors d'ailleurs qu'il était marié depuis le 10 mai 2013 et qu'il n'a pas sollicité le divorce, à établir son absence d'intention matrimoniale. Par ailleurs, le dépôt d'une main courante atteste l'intention de M. A de ne pas dissimuler à l'administration cette rupture de la vie commune. Enfin, la circonstance qu'il n'aurait pas opéré un signalement de son changement de situation auprès des services de la préfecture ne suffit pas à établir son intention frauduleuse d'échapper au retrait de sa carte de résident. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation en estimant que l'existence d'une fraude était avérée et ne pouvait donc légalement, à la date de l'arrêté attaqué, intervenu plus de trois ans après l'autorisation délivrée à M. A de séjourner en France au titre du regroupement familial, procéder au retrait de la carte de résident de ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 février 2022, lui a enjoint de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'appel incident de M. A : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le jugement attaqué. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, où siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Fougères, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, N. Lafon Le président, É. Rey-Bèthbéder Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23TL03045
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Chronologie de l'affaire
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TA7829 mai 2024
ORTA_2202238_20240529CAA3117 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23TL03045_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DCA_23TL03045_20250717
Données disponibles
- Texte intégral