TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 6×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202238_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Larbre, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision implicite du 18 janvier 2022 par laquelle le maire de Oinville-sur-Montcient a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction ;
- d'enjoindre au maire de Oinville-sur-Montcient de dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, M. E, représenté par Me Couture, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 19 mai 2023.
Par une lettre enregistrée le 16 janvier 2024, M. et Mme D ont informé le tribunal qu'ils maintenaient les conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Il ressort des écritures en défense et des pièces du dossier que le maire de Oinville-sur-Montcient a dressé procès-verbal à l'encontre de M. E, voisin des requérants, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le 19 mai 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de dresser procès-verbal sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. E présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C D, à M. A E, à la commune de Oinville-sur-Montcient et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2202238_20240529
Données disponibles
- Texte intégral