CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02513_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 16 mars 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202238 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B, représenté par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, en cas d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté pour un motif de forme, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; ou, en cas d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle procède d'un défaut d'examen, la préfète de la Drôme n'ayant pas instruit sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la préfète n'a pas instruit sa demande d'autorisation de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant de la république de Guinée né le 15 septembre 1999, déclare être entré en France à la fin de l'année 2015. À compter du 8 février 2016, il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme. Le 9 mai 2018, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 9 mai 2020, puis, suite à une demande de changement de statut formée en octobre 2019, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020. Le 8 avril 2021, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant fait valoir que la préfète de la Drôme, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du même code, sans examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour, a entaché la décision contestée d'un défaut d'examen. À l'appui de ses allégations, le requérant verse au dossier la copie d'une notice de la préfecture de la Drôme indiquant la liste des pièces à fournir pour l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité salariée. Toutefois ce document, qui présente uniquement un caractère informatif et ne fait aucunement référence au requérant ou à sa situation, est insuffisamment circonstancié pour établir que l'intéressé a effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il le soutient. Il en va de même de la production au dossier d'une copie d'une demande d'autorisation de travail adressée à la préfecture, qui ne justifie pas, par elle-même, qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été introduite par l'appelant. Parallèlement, la préfète a produit en première instance un courrier du 20 mai 2021, adressé par ses services à M. B, et informant celui-ci qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Le requérant ne verse au dossier aucun élément justifiant qu'il aurait, suite à ce courrier, informé les services préfectoraux qu'il souhaitait, en réalité, solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ou que les services préfectoraux étaient informés qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors même que l'arrêté contesté précise notamment la nationalité, les conditions d'entrée en France de l'intéressé, sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et les différents types de titres de séjour dont il a bénéficié, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme cela vient d'être dit, que M. B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Drôme, qui n'y était pas tenue, n'a pas examiné d'office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé pour ne pas comporter le visa de l'article précité ou l'examen de sa situation au regard de ses dispositions. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la préfète de la Drôme n'aurait pas fait instruire sa demande d'autorisation de travail par les services compétents avant de refuser de l'admettre au séjour. Toutefois il est constant que, comme l'a indiqué la préfète dans l'arrêté contesté, le requérant ne justifie pas qu'une demande d'autorisation de travail ait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues par les dispositions applicables du code du travail, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, qui ne conteste pas que la demande d'autorisation de travail nécessaire n'a pas été transmise par son employeur préalablement à l'édiction de la décision contestée, ne saurait utilement se prévaloir d'une notice de la préfecture de la Drôme indiquant la liste des pièces à fournir pour l'examen d'une demande d'admission au séjour, précitée au point 3, pour soutenir qu'il lui suffisait d'adresser copie de la demande d'autorisation de travail à la préfète pour dispenser son employeur d'accomplir cette démarche. Enfin, comme l'a relevé le tribunal administratif, si le requérant verse au dossier une nouvelle demande d'autorisation de travail par un second employeur celle-ci, en date du 22 mars 2022, est postérieure à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, c'est sans commettre de vice de procédure que la préfète de la Drôme a retenu que M. B ne remplissait pas les conditions des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
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- Dispositif
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