TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202238_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2202238, Mme C A, épouse D, assistée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - son droit d'être entendu, garanti par le principe général découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - en ayant refusé un délai de départ volontaire plus long, le préfet a méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. II./ Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2202239, M. E A, assisté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - son droit d'être entendu garanti par le principe général découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - en ayant refusé un délai de départ volontaire plus long, le préfet a méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9 h. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants russes entrés en France en juin 2019, ont vainement demandé le bénéfice de l'asile. Par deux arrêtés du 5 mai 2022, le préfet de l'Eure les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de leur destination. Ces mesures d'éloignement édictées le même jour concernent des époux et présentent des questions de légalité identiques à l'origine de requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre les instances enregistrées sous le nos 2202238 et 2202239 pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre les requérants provisoirement à l'aide juridictionnelle. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point 1. L'instance n° 2202239 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, les requérants, auteurs d'une demande d'admission au titre de l'asile, doivent être regardés comme ayant été en mesure d'apporter à l'autorité préfectorale des éléments utiles à l'appréciation de leur situation jusqu'au prononcé de la mesure d'éloignement qui les concerne. En se bornant à soutenir qu'ils auraient dû être invités à produire des éléments, dont ils ne précisent pas la nature, compte tenu de leur nationalité russe et compte tenu du " contexte politique et social concernant la Russie ", ils ne justifient pas avoir été privés effectivement du droit d'être entendus préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure se serait cru dans l'obligation d'impartir à M. et Mme A un délai de trente jours à l'effet de quitter volontairement le territoire français. En outre, il n'est pas allégué que les requérants auraient sollicité, en faisant état de circonstances particulières tirées de leur situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours fixé par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la circonstance que des liaisons aériennes auraient compliqué l'organisation d'un retour en Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine par ce pays ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle au sens du deuxième alinéa du même article dès lors qu'aucune justification de telles complications rencontrées par les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarchées n'est apportée. 6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité, ainsi qu'il résulte du point 4. 7. En quatrième lieu, ainsi que l'a d'ailleurs expressément relevé la Cour nationale du droit d'asile, l'existence d'un risque que M. A, en dépit de son âge, soit recruté en qualité de réserviste par l'armée russe pour aller combattre en Ukraine et les risques de mauvais traitements qu'il encourrait du fait d'un refus ne sont pas établis. En l'absence de menace réelle, personnelle et actuelle pesant sur le requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 2 de cette convention doivent être écartés. 8. En dernier lieu, étant précisé que l'arrêté attaqué ne désigne pas la Russie comme seul pays de destination mais prévoit que les intéressés peuvent rejoindre tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée au vu des mêmes faits n'est pas fondée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 mai 2022 par lesquels le préfet de l'Eure les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle dans les conditions énoncées au point 3 du présent jugement. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à Mme C D, épouse A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. BLa greffière, F.HAY N°2202238,2202239
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202238_20220719
Données disponibles
- Texte intégral