TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202238_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Noël, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 30 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors que l'application de la décision contestée conduira inévitablement à son licenciement puisqu'il est stipulé dans son contrat de travail qu'il peut travailler sur tout chantier du territoire national et qu'aucun reclassement temporaire n'est envisageable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il ne s'est pas vu préalablement délivrer par l'administration un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2202239 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C soutient que la décision contestée conduira inévitablement à son licenciement puisqu'il est stipulé dans son contrat de travail qu'il peut travailler sur tout chantier du territoire national et qu'aucun reclassement temporaire n'est envisageable. Toutefois, d'une part, la décision ne fait pas obstacle à l'exercice par le requérant de sa profession dès lors qu'il ne démontre pas qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de se déplacer. Il ne démontre pas plus qu'une procédure de licenciement est engagée actuellement à son encontre. D'autre part, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort, à cet égard, des mentions des procès-verbaux produits par le requérant que celui-ci a vu son permis de conduire invalidé à la suite, notamment, de la commission, le 7 décembre 2020, de nombreuses infractions graves, telles que la conduite en excès de vitesse, le délit de fuite après un accident et la dégradation ou la détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 contestée, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Poitiers, le 22 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. B
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2202238Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202238_20220922
Données disponibles
- Texte intégral