TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202238_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2202238 de la commune de Corcelles-en-Beaujolais, prescrit une expertise confiée à M. P I, expert, relative aux causes et conséquences des dégradations affectant la route de Pizay. Par deux mémoires, enregistré les 9 août et 16 septembre 2022, la société Entreprise Debrun, représentée par Me Desilets, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 mai 2022 à M. J L, à M. O N, à M. G F, à M. E B, à la société Trans'At et à la société F TP ; 2°) d'étendre les opérations d'expertise à l'examen des passages répétés d'un engin de la société Trans'At ou de la société F TP, ou de toute autre société pour réaliser le terrain de cross souhaité par M. G F, et à la réalisation de prélèvements ou carottages des terres de remblais apportées sur la parcelle accueillant le terrain de cross afin d'établir si ces terres proviennent toutes ou non du chantier qu'elle a réalisé au moment des faits litigieux. Elle soutient que : - M. J L, qui au moment des faits était conducteur d'engins au sein de la société, est à l'initiative des livraisons de terres de remblais qu'il a effectuées avec l'aide de M. O N, également conducteur d'engins pour le compte de la société au moment des faits ; - M. G F, fils du propriétaire du terrain de cross, a demandé à MM. Pierre B et Dimitri L de livrer de la terre sur le terrain de cross et de faire venir des engins afin de terrasser le terrain ; - la société Trans'At a effectué plus d'une vingtaine de livraisons de terres sur le terrain de cross et la société F TP, spécialisée dans les travaux de terrassement, est également intervenue sur le chantier ; - aucun débat contradictoire n'a pu être réalisé entre les différents protagonistes ; - la quantité de terre qu'elle a apportée étant limitée, d'autres apports plus importants ont été réalisés par d'autres entreprises avec des engins de fort tonnage. Par un mémoire en réponse, enregistré le 5 septembre 2022, M. C F, représenté par Me Combaret, déclare ne pas s'opposer à l'extension de la mesure d'expertise sollicitée par la société Entreprise Debrun, sous les plus expresses réserves d'agissant de sa responsabilité. Il soutient que : - il n'a jamais donné son accord à un apport de terre sur les parcelles cadastrées AD 199 et 300 dans le but de créer un circuit de motocross, mais avait seulement autorisé oralement l'entreprise Debrun à décharger quelques remorques de terre végétale dans le but de lui rendre service, laquelle en a semble-t-il profité pour évacuer une grande quantité de déchets de chantier ; - l'entreprise F TP n'est jamais intervenue sur ledit terrain. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Corcelles-en-Beaujolais, représentée par Me Nugue, demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension de l'expertise au contradictoire de M. J L, M. O N, de M. E B, de la société F TP et de la société Trans'At, de statuer ce que de droit sur la demande d'extension de l'expertise au contradictoire de M. F G, de rejeter la demande de complément d'expertise et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la société Entreprise Debrun l'intégralité des frais correspondant au complément sollicité par celle-ci. Elle soutient que : - seule l'intervention de l'entreprise Debrun sur demande des consorts F est prouvée, et d'ailleurs non contestée par cette dernière, la supposée intervention des sociétés F TP et Trans'At et de M. B relevant de simples affirmations non étayées ; - la mise en cause des salariés de l'entreprise Debrun apparait inutile dès lors qu'en application de l'article 1242 alinéa 5 du code civil l'entreprise est responsable du fait de ses préposés ; - l'expert a indiqué qu'il n'avait aucun motif pour demander une extension de sa mission ; - le complément d'expertise sollicité apparait hors de proportion au regard de l'enjeu de l'expertise. Par un mémoire en réponse, enregistré le 30 septembre 2022, la société F TP, représentée par Me Chabert, conclut au rejet de la demande d'extension formulée à son encontre. Elle soutient que l'entreprise Debrun n'apporte aucun élément de preuve permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle des camions de son entreprise auraient été vus sur la route de Pizay. La demande a été régulièrement communiquée à M. H F, à M. K F, à M. D F, à M. A F, à M. J L, à M. O N, à M. G F, à M. E B et à la société Trans'At qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme M, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2202238 du 19 mai 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Corcelles-en-Beaujolais, prescrit une expertise confiée à M. P I, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la route de Pizay, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de la société Entreprise Debrun, tend, d'une part, à ce que la mission d'expertise soit étendue à M. J L, à M. O N, à M. G F, à M. E B et aux sociétés F TP et Trans'At, au motif que leur responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de leurs rôles respectifs dans la livraison de terres de remblais. D'autre part, la société Entreprise Debrun demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à l'examen des passages répétés d'un engin de la société Trans'At ou de la société F TP, ou de toute autre société pour réaliser le terrain de cross souhaité par M. G F, et à la réalisation de prélèvements ou carottages des terres de remblais apportées sur la parcelle accueillant le terrain de cross. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au moment des faits litigieux, MM. Dimitri L et Christopher N qui auraient procédé à des livraisons de terres étaient salariés de la société Entreprise Debrun, laquelle peut en l'espèce seule être tenue pour responsable des agissements de ses salariés. En outre, la mise en cause de MM. G F et Pierre B apparait dépourvue d'utilité dès lors, qu'en l'état de l'instruction leur qualité de propriétaires du terrain sur lequel les livraisons de terres ont été effectuées et pour lequel la succession a été ouverte n'est pas établie, pas plus que celle de propriétaires d'engins susceptibles d'avoir provoqué les désordres constatés. L'expert pourra dans le cadre de sa mission, s'il le souhaite, les entendre à titre de sachant. De plus, si la société Entreprise Debrun fait valoir l'existence de passages d'engins pour la réalisation d'un terrain de motocross, ce projet, à le supposé avéré, est étranger aux opérations d'expertise. Alors même que les allégations de la société Entreprise Debrun relatives à l'intervention d'autres entreprises dans les dégradations constatées sur la route de Pizay sont sérieusement contestées, celle-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer la véracité de ses affirmations. Enfin, par un courriel du 28 juillet 2022, l'expert a indiqué être en possession de suffisamment d'éléments pour répondre à la mission qui lui a été confiée et ne disposer d'aucun motif pour demander une extension de la mission. Par suite, les demandes d'extension présentées par la société Entreprise Debrun sont dépourvues d'utilité et il y a donc lieu de les rejeter. ORDONNE : Article 1er : Les demandes de la société Entreprise Debrun Jérémy sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Corcelles-en-Beaujolais, à M. H F, à M. C F, à M. K F, à M. D F, à M. A F, à M. J L, à M. O N, à M. G F, à M. E B, aux sociétés Entreprise Debrun Jérémy, F TP et Trans'At, et à l'expert. Fait à Lyon, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, C. M La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2202238_20221208
Données disponibles
- Texte intégral