CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- DCA_23VE00234_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Mandataires judiciaires associés (MJA), agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Architecture et Conseil Patricia Leboucq, représentée par Me Edou, avocat, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la région Ile-de-France à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 122 727,78 euros hors taxes (HT) au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la prolongation exceptionnelle des travaux de restructuration et d'extension du lycée Prony à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour la période comprise entre septembre 2016 et août 2017. Par une ordonnance n° 2103506 du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Architecture et Conseil Patricia Leboucq, représentée par Me Edou, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler cette ordonnance ; 2°)de condamner la région Ile-de-France à lui verser une provision de 122 727,78 euros HT ; 3°)de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit au regard de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; la rémunération de la maîtrise d'œuvre n'a pas pris en compte la prolongation du délai d'exécution des travaux ; le juge des référés n'a pas relevé que le mandataire de la région doit être regardé comme responsable à hauteur de 10 % selon l'expert, soit deux fois plus que le maître d'œuvre ; l'obligation de l'administration n'est pas sérieusement contestable en ce qu'elle répond à des sujétions imprévues ou modifications de programme ; les deux sites n'ont pas été construits simultanément mais l'un après l'autre ; le mandataire et la région n'ont engagé aucune action auprès des entreprises pour faire respecter le planning et le programme ; -la mission du maître d'œuvre a été prolongée de cinquante-trois mois ; l'expert en a imputé la responsabilité à l'entreprise en charge du gros œuvre pour 60 %, au pilote pour 20 % et au mandataire pour 10 % ; la prolongation du chantier a eu pour conséquence la prolongation de la mission de direction de l'exécution des travaux ; elle n'a pas été rémunérée à compter du mois de septembre 2016 ; ses honoraires pour l'allongement de la phase " det " et la phase " visa " représentent au total la somme de 122 727,78 euros HT entre septembre 2016 et août 2017, soit 122 728 euros HT selon l'avis du comité de règlement amiable ; l'allongement de la phase DET est dû à des défaillances du maître d'ouvrage dans la définition du programme et le suivi du chantier ; la région a conclu des accords transactionnels avec les autres entreprises en raison de l'allongement de la durée des travaux mais pas avec le maître d'œuvre ; le retard de onze mois à compter de la reprise du chantier est totalement imputable à l'entreprise en charge du gros œuvre et non à la maîtrise d'œuvre ; le mandataire a été incapable de gérer ce chantier ; -en l'absence de rémunération depuis septembre 2016, le maître d'œuvre s'est retrouvé dans une situation économique très difficile ; il a été placé en liquidation judiciaire. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société MJA, mandataire judiciaire liquidateur de la société Architecture et Conseil Patricia Leboucq, relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une provision au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre correspondant à la prolongation exceptionnelle des travaux de restructuration et d'extension du lycée Prony à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour la période comprise entre septembre 2016 et août 2017. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Si la requérante soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit au motif que le juge des référés n'aurait pas fait une bonne application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé de cette ordonnance et sont sans influence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés. Sur le bien-fondé de la provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. D'autre part, il résulte des dispositions des articles 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur, que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. 6. Enfin, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'œuvre conclu pour la restructuration et l'extension du lycée de Prony à Asnières-sur-Seine, la rémunération forfaitaire du groupement a été fixée définitivement à la somme de 1 986 726,92 euros HT. La société requérante fait valoir que la durée du chantier été prolongée de cinquante-trois mois, la réception prévue le 15 mars 2013 n'étant finalement intervenue que le 24 août 2017. Elle relève que la maîtrise d'œuvre n'a perçu aucune rémunération entre septembre 2016 et août 2017, celle-ci s'établissant au total pour la mission de direction de l'exécution des travaux et la mission " visa " à la somme de 122 727,78 euros HT. Toutefois, il n'est pas établi que la maîtrise d'œuvre aurait effectué des missions ou prestations non prévues au marché présentant un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Il n'est pas davantage établi que la maîtrise d'œuvre a été confrontée dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. 8. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que le dossier marché et le planning contractuel notifié aux entreprises n'ont pas été respectés, les deux sites devant être construits en même temps et non l'un après l'autre, il n'en résulte cependant aucune modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage pouvant donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de la rémunération de la maîtrise d'œuvre. 9. En troisième et dernier lieu, la société requérante relève elle-même que, selon les conclusions de l'expert judiciaire, la prolongation de la durée des travaux est imputable à hauteur de 60 % à l'entreprise chargée du macro-lot n° 1 " démolition-gros œuvre ", à 20 % au pilote et au mandataire de la région pour 10 %. Ainsi, il n'est pas établi que le maître d'ouvrage aurait lui-même été défaillant et donc fautif dans la définition du programme voire le suivi du chantier. Est par elle-même sans incidence sur la responsabilité de la région à l'égard de l'architecte la circonstance que des protocoles transactionnels ont été conclus, d'une part, avec l'autre co-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre et, d'autre part, avec l'entreprise en charge du macro-lot n° 2 " charpente-couverture-bardage ". Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, si dans son avis du 19 novembre 2020, le comité interrégional de Versailles de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics a estimé que le mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre pouvait notamment prétendre à une rémunération complémentaire de 122 728 euros, cette circonstance ne suffit pas à donner à celle-ci ou même à une fraction de cette somme, un caractère de certitude suffisant permettant d'allouer une provision à la société requérante. Enfin, est sans incidence sur le bien-fondé de cette provision la circonstance qu'en l'absence de rémunération entre septembre 2016 et août 2017, la prolongation de la mission de l'architecte aurait conduit à sa cessation d'activité et à son placement en liquidation judiciaire. 10. Il résulte de ce qui précède que la société MJA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de provision. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société MJA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Architecture et Conseil Patricia Leboucq, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Architecture et Conseil Patricia Leboucq, et à la région Ile-de-France. Fait à Versailles le 30 mai 2023. Le président assesseur de la 5ème chambre, Juge des référés G. CAMEMEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
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