TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 7×
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103506_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B C, représenté par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ayant considéré que la demande de restitution du prélèvement forfaitaire libératoire présentée par la société Alpira était irrecevable, cette irrecevabilité ne peut emporter de conséquences à l'égard des associés qui constituent des contribuables distincts ; - la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la société Alpira n'avait pas commis d'erreur en déposant une déclaration n° 2777-SD au titre de l'année 2013 ; - les revenus distribués par la société Alpira, payés en 2013, étaient imposables en 2013 et non pas en 2012 ; - il est donc fondé à demander l'imputation du prélèvement en cause sur ses revenus de 2013. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a perçu en 2012 des dividendes provenant de la société Alpira d'un montant de 511 628,25 euros, dont 338 388 euros déclarés au titre de l'année 2013. La société Alpira s'est acquittée de la somme de 71 061 euros au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu par l'article 117 quarter du code général des impôts, prélevé sur les revenus distribués le 13 mai 2013. M. C a bénéficié d'un crédit d'impôt de 71 061 euros, imputé en tant qu'acompte sur l'impôt sur le revenu de l'année 2013. Par une proposition de rectification n° 2120 du 3 avril 2015, le service a, d'une part, considéré que la somme de 338 388 euros aurait dû être déclarée et imposée au titre de l'année 2012 au lieu de l'année 2013 et, d'autre part, dégrevé le montant de l'impôt afférent à ces sommes au titre de l'année 2013. A la suite d'une réclamation contentieuse du 29 décembre 2015, la société Alpira a obtenu le remboursement du prélèvement forfaitaire qu'elle avait versé en 2013. Par une proposition de rectification n° 2120 du 8 novembre 2016, le service a remis en cause l'imputation sur le montant de l'impôt sur le revenu de l'année 2013, du crédit d'impôt dont M. C avait bénéficié à hauteur de 71 061 euros. Les impositions supplémentaires dues au titre de l'année 2013 ont été mises en recouvrement en dernier lieu le 9 décembre 2019. Le requérant demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013. 2. Aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. / () / Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. () / II. ' Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. (). ". Aux termes de l'article 1671 C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. / Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 6 avril 2020, n° 19LY00167, que la société Alpira a décidé, lors des assemblées générales ordinaires des 27 février 2012 et 30 septembre 2012, de procéder à des distributions de dividendes d'un montant total de 2 261 950 euros, au profit de ses associés, MM. B et Daniel C ainsi que MM. et Mmes A, Florian, Nicole et Olga Trèves. Elle a souscrit, le 13 mai 2013, la déclaration n° 2777-D relative au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 117 quater du code général des impôts et aux prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués au titre de l'année 2013. Elle a procédé au versement du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 21 % pour une somme totale de 475 010 euros, le 13 mai 2013. Par une proposition de rectification n° 2120 du 3 avril 2015, le service a notifié aux associés des rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et procédé à des dégrèvements en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2013 afin de rattacher les distributions de dividendes à l'année 2012. Par ailleurs, par une réclamation du 29 décembre 2015, la société Alpira a sollicité le remboursement des sommes versées en 2013 au titre des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux. L'administration a prononcé une décision d'admission partielle, le 2 juin 2016, et lui a accordé un dégrèvement d'un montant de 475 010 euros correspondant au prélèvement forfaitaire au taux de 21 %. 4. Il résulte également de l'instruction que M. C a perçu en 2012 un montant total de dividendes de 511 628,25 euros, provenant de la société Alpira, dont un montant de 338 388 euros qu'il a déclaré au titre de l'année 2013. La société Alpira s'est acquittée d'une somme de 71 061 euros au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire prélevé sur ce revenu distribué à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, l'administration a considéré que M. C avait perçu la somme de 338 388 euros de dividendes au titre de l'année 2012, dans la mesure où cette somme qui avait été inscrite au crédit de son compte courant d'associé non bloqué en 2012 était disponible quand bien même elle n'aurait été décaissée au profit de l'intéressé, par la société Alpira, qu'au cours de l'année 2013. Compte tenu du remboursement du prélèvement forfaitaire effectué en faveur de la société Alpira, le 2 juin 2016, le service a remis en cause la somme de 71 061 euros que M. C avait imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, par une proposition de rectification n° 2120 du 15 décembre 2016. 5. Depuis le 1er janvier 2013, le prélèvement forfaitaire défini par les dispositions précitées de l'article 117 quater du code général des impôts, dont le champ d'application a été élargi à l'ensemble des revenus distribués par les sociétés, est devenu un simple acompte de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires des revenus distribués, au titre de l'année au cours de laquelle ces distributions sont intervenues. En l'espèce, il résulte de la proposition de rectification n° 2120 du 8 novembre 2016, qu'aucune distribution de bénéfices n'est intervenue au profit de M. C au titre de l'année 2013. L'intéressé ne pouvait donc se prévaloir de l'existence d'un crédit d'impôt d'un montant de 71 061 euros imputable, en tant qu'acompte, sur l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de cette année. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la somme de 338 388 euros de dividendes a été inscrite au crédit de son compte courant d'associé en 2012. En tout état de cause, l'administration fiscale a procédé, le 2 juin 2016, au dégrèvement du prélèvement forfaitaire versé le 13 mai 2013, par la société Alpira en application des dispositions combinées de l'article 117 quater et de l'article 1671 C du code général des impôts et auquel M. C était assujetti en vertu de l'article 117 quater précité. Ce remboursement du prélèvement forfaitaire en cause fait, par lui-même, obstacle à ce que M. C procède à l'imputation d'une imposition ayant fait l'objet d'un tel dégrèvement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont il avait bénéficié au titre du prélèvement forfaitaire de l'année 2013 pour un montant de 71 061 euros. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la réclamation présentée par la société Alpira a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 2 juin 2016, par laquelle l'administration a prononcé le dégrèvement du prélèvement forfaitaire au taux de 21 % à hauteur de 475 010 euros. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir, à ce titre, que la demande de restitution du prélèvement forfaitaire libératoire présentée par la société Alpira était insusceptible d'emporter des conséquences à l'égard de ses associés. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du jugement n° 1604191 du 23 novembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête présentée par la société Alpira aux fins d'obtenir la décharge des prélèvements sociaux afférents aux prélèvements forfaitaires prévus à l'article 117 quater du code général des impôts dont elle s'était acquittée en tant qu'établissement payeur au titre de l'année 2013, ni davantage de l'arrêt n° 19LY00167 rendu par la cour administrative d'appel de Lyon, le 6 août 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2022
DCA_21NC03276_20220406TA7818 juillet 2022
ORTA_2202963_20220718CAA3122 septembre 2022
DCA_22TL00168_20220922CAA5916 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2103506_20240712
Données disponibles
- Texte intégral