CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- DCA_23VE00384_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F C, M. B C, M. E D et Mme A D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer si la chute dont Mme C a été victime le 12 mars 2022 est imputable à un défaut d'entretien de la rampe handicapée permettant l'accès à la mairie de Blois et est susceptible d'engager la responsabilité de la ville, de déterminer si ladite rampe aurait dû faire l'objet d'un entretien ou d'un signalement particulier pour éviter ce type d'accident et d'évaluer les préjudices réparables de Mme C, de son époux et de ses parents. Par une ordonnance n° 2203700 du 10 février 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 23 février 2023 et le 6 mai 2023, M. et Mme C et M. et Mme D, représentés par Me de la Ferté-Sénectère, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de désigner un expert ayant pour mission, notamment, de rechercher et déterminer l'origine des préjudices de Mme C et, en particulier, de déterminer si le manque d'entretien de la rampe handicapée par la mairie de Blois est susceptible d'engager la responsabilité de la commune ou d'une autre administration, de déterminer si cette rampe aurait dû faire l'objet d'un entretien ou d'un signalement particulier de la part de la commune, et d'évaluer les préjudices corporel, matériel et moral subis par Mme C, son époux et ses parents. Ils soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'expertise sollicitée ne consiste pas à demander à l'expert de trancher des questions de droit ; - l'accident est dû à un défaut d'entretien de la rampe handicapée de la mairie de Blois dont la responsabilité peut ainsi être engagée ; cette rampe était glissante et comportait de la mousse alors que, constitutive d'un accès handicapé, il est évident qu'elle aurait dû faire l'objet d'un entretien particulier ou, à tout le moins, que le danger aurait dû être signalé ; l'exposante avait pris toutes les précautions nécessaires pour circuler sur la rampe et aucun manque d'attention ne saurait lui être reproché ; en tout état de cause, une éventuelle faute de sa part ne pourrait exonérer totalement l'administration de sa responsabilité ; - l'exposante a subi un préjudice matériel à hauteur de 1 282,38 euros, à parfaire, dès lors qu'elle a été opérée, qu'elle devra être de nouveau opérée, qu'elle a dû acheter des équipements particuliers, qu'elle a dû faire appel à l'aide d'un infirmier, d'un kinésithérapeute, d'un psychologue et d'un hypnothérapeute, qu'elle a dû s'adjoindre les services d'une aide à domicile ainsi que d'une psychomotricienne pour s'occuper de son enfant, que son mari a dû aménager ses horaires de travail pour l'assister et qu'elle a dû payer les billets de train de sa mère afin que celle-ci garde son enfant ; elle a subi un préjudice financier à hauteur de 8 000 euros, minimum, dès lors que l'accident, qui l'empêche de travailler, aura un impact sur son avenir professionnel ; elle a connu une perte de qualité de vie qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros dès lors qu'elle a été hospitalisée neuf jours, doit se déplacer en fauteuil roulant, en béquilles ou en déambulateur pendant au moins trois mois, ne peut pas sortir de son immeuble sans assistance et n'a pu assister au reste du mariage au cours duquel elle a chuté ; elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros pour les souffrances physiques qu'elle a endurées, ayant dû subir une lourde opération, devant se faire opérer à nouveau, suivre une rééducation, et souffrant de douleurs importantes au quadriceps et au genou ; elle justifie d'un préjudice esthétique consistant en une cicatrice importante sur l'extérieure de la cuisse droite et à porter des bas de contention, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros ; elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros pour son préjudice d'établissement dès lors que son état n'est pas compatible avec une grossesse ; elle doit être indemnisée à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; M. C, qui a dû arrêter de travailler une semaine pour s'occuper de son épouse, et M. et Mme D, qui ont dû aider leur fille et ont subi un préjudice moral du fait de son état de santé, doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ; - compte tenu du désaccord manifeste entre les parties, l'expertise sollicitée est utile afin de déterminer le caractère accidentogène de l'ouvrage ; ils n'ont pas saisi le juge du fond d'une demande d'expertise ; aucune disposition n'interdit au juge des référés de prescrire une expertise alors même que le juge du fond est par ailleurs saisi du litige ; l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute de l'administration n'est pas manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la commune de Blois, la communauté d'agglomération de Blois (Agglopolys) et la SARL Paris Nord Assurances services (PNAS), représentées par Me Phelip, avocat, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre hors de cause la communauté d'agglomération de Blois et la société PNAS ; 3°) de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Blois, à la communauté d'agglomération de Blois et à la SARL PNAS la somme de 1 200 euros, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la communauté d'agglomération de Blois doit être mise hors de cause dès lors que la rampe sur laquelle a chuté Mme C appartient à la commune ; la société PNAS doit également être mise hors de cause dès lors qu'elle n'est que courtier en assurance et ne pourrait être tenue de garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre ; - l'expertise sollicitée n'est pas utile ; d'une part, le juge du fond, que les requérants ont saisi, pourra, s'il l'estime utile, ordonner une expertise dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction ; d'autre part, il est manifeste que la responsabilité de la commune n'est pas engagée, l'ouvrage étant normalement entretenu, la rampe d'accès ayant été créée par un professionnel dans des conditions permettant d'en limiter la glissance et sa conformité ayant été vérifiée par l'Apave ; les photographies produites ne font apparaître aucune usure ou présence de mousse sur la rampe ; les attestations de témoins doivent être lues avec prudence dès lors qu'elles ont été rédigées par des proches des requérants ; par ailleurs, Mme C aurait dû faire preuve de prudence et s'appuyer sur la main courante ; - les missions d'expertise sollicitées excèdent celles qui peuvent être données à un expert ; l'expert ne peut pallier à la carence du demandeur dans l'administration d'une preuve qu'il est en mesure de se procurer par un autre moyen et ne peut trancher des questions de droit. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2022, alors qu'elle empruntait la rampe d'accès handicapé de la mairie de Blois, Mme C a été victime d'une chute, à l'origine d'une fracture du fémur droit. Son mari, ses parents et elle-même font appel de l'ordonnance du 10 février 2023 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté leur demande tendant, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d'un expert chargé notamment de déterminer si la chute est imputable à un défaut d'entretien de la rampe handicapée de la mairie de Blois et est susceptible d'engager la responsabilité de la ville, de déterminer si ladite rampe aurait dû faire l'objet d'un entretien ou d'un signalement particulier pour éviter ce type d'accident et d'évaluer les préjudices réparables de Mme C, de son époux et de ses parents. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Si les requérants soutiennent que le juge des référés de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'expertise sollicitée tendait à demander à l'expert de se prononcer sur des questions de droit, un tel moyen est relatif au bien-fondé de l'ordonnance attaquée et est sans influence sur sa régularité. Par suite, il doit être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Par ailleurs, si, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut demander à l'expert de rassembler tous les éléments d'information utiles sur les faits en litige, il ne peut lui soumettre de question de droit. 5. En premier lieu, les requérants sollicitent du juge des référés qu'il désigne un expert ayant pour mission de déterminer si la chute de Mme C est imputable à un défaut d'entretien de la rampe handicapée permettant l'accès à la mairie de Blois et est susceptible d'engager la responsabilité de la ville et si cette rampe aurait dû faire l'objet d'un entretien ou d'un signalement particulier afin d'éviter ce type d'accident. Toutefois, une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n'est pas de celle que le juge peut confier à un expert. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'une instance au fond a été engagée par les requérants devant le tribunal administratif d'Orléans. Si les requérants persistent à demander qu'une expertise soit décidée en référé aux fins de décrire les préjudices subis par eux, dont, au demeurant, l'existence n'est pas contestée et dont ils font une description précise, ils ne font état d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de leur demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à leur demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté leur demande. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune de Blois, la communauté d'agglomération de Blois et la société PNAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C et de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blois, la communauté d'agglomération de Blois et la société PNAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. B C, à Mme A D, à M. E D, à la commune de Blois, à la communauté d'agglomération de Blois et à la société Paris Nord Assurances Services. Fait à Versailles le 30 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, Juge des référés Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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