CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE00414_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2207469 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 26 février 2023 et le 14 mars 2023, Mme A, représentée par Me Ewane Motto, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aventino a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 9 février 1985 à Douala, affirme être entrée en France le 4 octobre 2019. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 14 avril 2022, en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ni de mentionner toutes les pièces produites à leur soutien par celle-ci dès lors qu'ils font apparaître les éléments factuels pertinents au soutien de leur raisonnement, ont clairement exposé, notamment au point 8, les considérations aux termes desquelles ils ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble de l'arrêté : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions de droit dont le préfet a fait application, mentionne les éléments de fait relatifs à l'état de santé de Mme A et précise qu'elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et sa fratrie et où il elle a résidé jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent notamment à l'intéressée de connaître et de comprendre la base légale du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 9. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 10. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 11. Pour rejeter, par l'arrêté du 19 août 2022 en litige, la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 29 juillet 2022 par le collège des médecins de l'OFII, qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se trouve en rémission complète d'un cancer du sein et bénéficie d'un suivi régulier pluridisciplinaire et d'un traitement anti-récidive reposant sur les molécules commercialisées sous les dénominations Tamoxifène et Enantone. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de l'Essonne sur la disponibilité, au Cameroun, d'un traitement approprié à sa pathologie, Mme A produit un certificat médical établi par une gynécologue obstétrique exerçant à Douala (Cameroun) le 6 octobre 2022 attestant de difficultés d'approvisionnement en médicaments et d'un plateau technique réduit pour faire face aux maladies oncologiques, ainsi que deux attestations de pharmaciens indiquant ne pas commercialiser l'Enantone dans leur officine située à Douala. Cependant ces attestations, rédigées en des termes peu circonstanciés, n'établissent pas que l'Enantone est indisponible au Cameroun. Au demeurant, aucun des documents médicaux produit par la requérante n'établit qu'elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement anti-récidive équivalent adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée. Si elle se prévaut de la présence d'un oncle et de tantes sur le territoire français, il apparaît toutefois qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 34 ans et où résident encore ses parents et sa fratrie. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut d'un contrat à durée déterminée en date du 1er août 2022 en qualité d'aide hôtelière polyvalente, son insertion professionnelle était récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ou des conséquences de son arrêté sur cette même situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, il ne ressort pas de ce qui précède que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 14 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. La rapporteure, B. Aventino Le président, B. Even La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 octobre 2023
DTA_2207469_20231005CAA7812 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00414_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DCA_23VE00414_20240912
Données disponibles
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