TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUCitée 5×
TA77 · 3ème chambre, JU — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207469_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement dans " le fichier européen de non admission ". Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été constatée par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Jacquard, pour la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, né le 20 avril 1988, entré en France en février 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022-02173 du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, et en tout état de cause, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que le requérant a été entendu par les services de police le 22 juillet 2022, préalablement à l'édiction dudit arrêté. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut ainsi qu'être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. D fait valoir qu'il a de la famille en France, en particulier sa sœur, qui est en situation régulière depuis 2005, qu'il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment et qu'il est suivi médicalement en France après avoir été victime d'un accident du travail, il ne verse à l'appui de sa requête aucune pièce justificative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré très récemment en France et qui n'établit pas ni n'allègue être isolé en Algérie, est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 9. En septième lieu, M. D, qui est célibataire et sans enfant, ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de " l'intérêt supérieur de l'enfant ". 10. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2207469_20231005
Données disponibles
- Texte intégral