CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00896_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2207469 du 3 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A, représenté par Me Ormillien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante cambodgienne, demande l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. Par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a donné délégation de signature à à M. B pour prendre des mesures du type de celles contestées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de leur adoption. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent également les considérations de fait, en particulier le rappel du contenu de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 5. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 8 décembre 2021 selon lequel si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe toutefois dans le pays dont elle est originaire et où elle peut être prise en charge. Si Mme A fait état d'une leucémie, les ordonnances et certificats médicaux qu'elle produit, en date des 20 septembre 2019 et 20 juin 2022 pour les plus récents, ne permettent pas, eu égard à leur teneur imprécise sur ce point, d'infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins puis par le préfet sur l'existence d'un traitement approprié et sa disponibilité effective dans son pays d'origine. Si Mme A fait valoir que sa situation personnelle et financière fait obstacle à un accès effectif aux traitements appropriés dans son pays d'origine, elle ne fournit pas d'élément susceptibles de l'établir. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis un erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. 6. Compte tenu des motifs retenus au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant uniquement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Mme A soutient être présente en France depuis le 24 juin 2013, y avoir noué d'intenses relations et être bien intégrée notamment sur le plan professionnel. Toutefois, les pièces produites en vrac et sans indexation sont insuffisantes pour établir cette date d'entrée en France et le caractère continu de son séjour en France, en particulier pour l'année 2018 où elle ne fournit qu'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat et quelques pièces médicales concentrés sur octobre et novembre. Par ailleurs, l'exercice d'une activité professionnelle, depuis février 2020, sous contrat à durée indéterminée, d'ailleurs non produit, est récent à la date de la décision attaquée. En outre, elle n'établit pas la communauté de vie dont elle se prévaut avec un ressortissant français. Si elle invoque également l'intensité de ses relations amicales en France en versant un certain nombre d'attestations, elle ne conteste pas toutefois disposer de fortes attaches au Cambodge où résident ses parents et un frère. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le président, signé T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00896
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00896_20230310
TA775 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00896_20230310
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