TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207469_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bauduin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition de l'urgence est remplie ; il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de travaux ; le contrat de travail prévoit une clause de mobilité dans quatre départements ainsi que la mise à disposition d'un véhicule de fonctions ; il réside à 30 km de son lieu d'affectation ; il doit conserver un permis de conduire valide pour poursuivre son activité professionnelle ; la suspension de son permis de conduire entraînera son licenciement ; la perte de son emploi ne lui permettra pas d'assumer le coût de son projet de construction de son logement personnel ; il se rend quotidiennement en voiture au domicile de sa grand-mère de 88 ans qui est malade ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; la suspension de neuf mois n'est pas proportionnée à la gravité d'une infraction unique qu'il aurait commise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession et à certains déplacements personnels. Toutefois, et à supposer que la suspension temporaire du permis de conduire de l'intéressé puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son activité professionnelle et serait susceptible d'emporter des conséquences graves sur sa situation financière et personnelle, il résulte de l'instruction qu'un contrôle de police, effectué le 4 août 2022 à Gavrelle, a établi que l'intéressé conduisait alors qu'il avait fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité de cette infraction. Dans ces conditions, la décision attaquée, prise en raison de la constatation de cette infraction, répond, eu égard à sa gravité, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte. La condition d'urgence ne peut dès lors être regardée comme étant remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2022 de la sous-préfète du Pas-de-Calais ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2207469_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel