CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA78 · 5ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DCA_23VE00473_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2106892 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 mars 2023 et le 27 mars 2023 sous le n° 23VE00473, M. A, représenté par Me Pouly, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Pouly la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement et d'un suivi appropriés pour la prise en charge de sa pathologie cardiaque ; - l'arrêté contesté s'est fondé sur le rapport médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est incomplet. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et il s'en remet à ses écritures produites dans le cadre de la première instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 23VE00474, M. A, représenté par Me Pouly, avocat, demande à la cour : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2021 ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - la condition d'urgence est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et il s'en remet à ses écritures produites dans le cadre de la première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Janicot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 novembre 1993 et entré en France le 24 août 2013, a été autorisé à séjourner en France en qualité d'étudiant jusqu'au 30 septembre 2020 puis a sollicité, le 13 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 23VE00473, M. A fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sous le n° 23VE00474, il demande à la cour de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt. Sur la requête n° 23VE00473 : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, désormais codifié à l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 janvier 2021 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été opéré en juillet 2016 d'une fistule coronaire à la base du ventricule droit traitée par fermeture et qui souffre d'une hépatite B diagnostiquée le 1er juillet 2020, a besoin, pour ses problèmes cardiaques, bien qu'il soit stabilisé, d'un traitement médicamenteux composé du Nebivolol et du Clopidurec et un suivi échographique cardiaque annuel en milieu spécialisé compte tenu du risque de récidive, et pour l'hépatite B, d'un bilan clinique biologique tous les six mois. Pour établir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée, M. A produit, pour la première fois en appel, un courrier électronique du 30 janvier 2023 du responsable de pharmacovigilance des laboratoires Menarini qui indique que le médicament Nebilox prescrit dans le traitement de l'hypertension artérielle n'est pas commercialisé par leurs laboratoires en Guinée. M. A produit également un rapport médical établi le 18 février 2023 par un médecin exerçant dans le service de cardiologie du centre hospitalo-universitaire Ignace Deen de Conakry précisant qu'il ne pourra réaliser d'angioscanner coronarien, examen qui n'est pour le moment pas réalisable en Guinée. Enfin, le requérant produit un certificat médical d'un cardiologue exerçant au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou du 8 février 2023 indiquant que les médicaments qui lui sont prescrits " sont absolument indispensables et ne peuvent être substitués " et qu'il doit pouvoir être suivi régulièrement dans un centre d'expertise compte tenu du risque de développement d'autres fistules. L'ensemble de ces documents ne fait l'objet d'aucune contestation du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, M. A établit, par la production de ces documents médicaux qui, bien qu'établis postérieurement à l'arrêté contesté, font état d'une situation antérieure concernant l'intéressé, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la décision contestée a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade est, par suite, entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. 5. Eu égard au motif retenu au point 3, l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pouly sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Sur la requête n° 23VE00474 : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 9. Le présent arrêt statuant sur la requête n° 23VE00473 de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, les conclusions de la requête n°23VE00474 tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2106892 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2023 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 janvier 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Pouly en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : M. A est admis à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 23VE00474. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE00474 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 janvier 2021. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pouly. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, M. Janicot La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 20VE00473
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 janvier 2023
DTA_2106892_20230117CAA788 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00473_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DCA_23VE00473_20230608