TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA95 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106892_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2021 et 21 juillet 2021, M. A, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11°, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les observations de Me El Haitem, représentant M. A. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 3 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en France le 24 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020. Le 13 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A préalablement à l'édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée () ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui le sollicite sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ayant déposé la demande de titre. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 janvier 2021 estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, le requérant, qui souffre de problèmes cardiaques et qui a été dépisté positif au virus de l'Hépatite B le 11 novembre 2020, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée. Il produit notamment un article de presse daté du 25 septembre 2013 relatif aux " médicaments contrefaits " et au trafic de médicaments en Guinée ainsi que deux certificats médicats médicaux et quelques ordonnances. Il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2013, M. A a bénéficié en 2016, d'une intervention en lien avec sa pathologie cardiaque. A cet égard, les certificats médicaux et ordonnances produits à l'instance par le requérant, dont certains sont postérieurs à l'arrêté attaqué, rapportent, sans autre précision, que sa pathologie " nécessite un suivi cardiologique régulier ", sans se prononcer explicitement sur la possibilité pour M. A de bénéficier effectivement d'un traitement et des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, ces documents ne font aucune référence à l'évolution et aux conséquences induites par le virus de l'Hépatite B. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier des soins et d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 13 octobre 2020 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11 ° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'établit pas qu'il a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, alors en vigueur, de ce code. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2021. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A, qui est entré en France en 2013, se prévaut de la durée de son séjour en France, de son état de santé, de l'impossibilité de bénéficier effectivement des soins que ses pathologies nécessitent dans son pays d'origine, de la présence en France de ses tantes, oncles et cousins, ainsi que de son parcours scolaire et de son souhait d'exercer la profession d'avocat et de son inscription à la préparation de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). Toutefois, par les pièces qu'il produit, l'intéressé ne justifie pas de la réalité des liens intenses, anciens et stables dont il se prévaut. Ala date de la décision attaquée, M. A, résidait certes sur le territoire depuis plus de sept ans, et justifie de l'obtention d'un diplôme de Licence de Droit en 2017, d'une maîtrise en droit pénal et sciences criminelles en 2018 ainsi que d'un master en droit public en 2019, ayant donné lieu à la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ". Ces titres ne lui donnaient toutefois pas vocation à se maintenir sur le territoire français à l'issue de ses études, et M. A ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7°, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. En l'espèce, M. A se prévaut, de façon générale, de son engagement politique, de sa participation, en France, aux rassemblements d'opposition à l'actuel président guinéen et d'être fondateur et secrétaire général d'une association des ressortissants de son village en guinée, déclarée en préfecture le 13 octobre 2020. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir pas qu'il sera exposé personnellement à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il en résulte que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et que M. A ne peut prétendre à la condamnation de l'Etat au paiement de frais non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21068922
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
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Référence
DTA_2106892_20230117
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