CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00478_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2207542 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2023 et le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Pascal, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Pascal, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Houllier a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 12 mai 1999 et entrée sur le territoire français le 17 septembre 2018, fait appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 février 2022 refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 2. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, notamment, que Mme A B ne peut prétendre au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, sollicitée en application de l'article L. 422-1 du même code, en l'absence de progression dans ses études caractérisées par son inscription en L1 au cours de quatre années consécutives. Il suit de là que le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiante de Mme A B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui n'avait pas validé sa première année de licence de droit à l'issue de deux années d'études, puis s'était inscrite en première année de licence (L1) de sociologie, présentait pour l'année scolaire 2021-2022, soit pour la quatrième année consécutive, une inscription dans ce même niveau et qu'au vu du manque de progression dans ses études et du changement d'orientation, elle ne pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de séjour. 5. Pour contester le bien-fondé du motif qui lui a été ainsi opposé, la requérante fait valoir qu'ayant compris que des études de droit ne lui convenaient pas, elle s'est réorientée en sociologie, qu'elle a cependant été confrontée au décès de sa mère en avril 2021 et n'a pu, pour ce motif, passer les examens du mois de mai 2021 et qu'après une quatrième année en L1, elle a finalement obtenu son passage en 2ème année de sociologie au titre de l'année 2022/2023. Toutefois, alors que la requérante n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est réinscrite en L1 de droit pour une seconde année si ces études ne lui convenaient pas, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier l'absence de toute progression au terme de quatre années d'études. Dans ces conditions, en refusant de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiante de Mme A B, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. La circonstance qu'elle a depuis obtenu son passage en L3, postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olson, président de la cour, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, S. HoullierLe président, T. Olson La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DCA_23VE00478_20230921
Données disponibles
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