TA697ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207542_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaire enregistrés, le 8 octobre 2022 et les 13 et 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités l'a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat de suppléance à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 17 mai 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Maître délégué de l'enseignement privé en économie et gestion depuis le 17 septembre 2019, M. B a effectué des suppléances de courte durée du 17 septembre au 19 novembre 2019, puis du 28 novembre 2019 au 5 janvier 2020 et enfin, du 26 janvier au 31 août 2020. A compter de l'année scolaire 2020/2021, l'intéressé sera affecté au sein du lycée professionnel privé Saint-Marc de Lyon. Alors que le rapport de fin de suppléance du 8 juin 2022 mentionne un avis défavorable au renouvellement de l'engagement de M. B, par une décision en date du 17 juin 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités l'informe du non-renouvellement de son dossier de suppléance à compter du 1er septembre 2022. Par un courriel du 26 juin 2022, dont il sera accusé réception, le 15 septembre suivant, M. B a saisi l'administration d'un recours gracieux qui sera rejeté par un courrier du 20 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 17 juin 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Si M. B demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration, que l'intéressé ait adressé, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, une demande indemnitaire préalable, de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 914-57 du code de l'éducation : " I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté : 1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ; 2° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés. II. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir. () ". Selon les termes de l'article R. 914-58 du même code : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence. / Pour l'application aux maîtres délégués de l'enseignement privé des règles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public, un besoin permanent correspond à un service vacant au sens de l'article R. 914-45. ".
5. Pour refuser de procéder au renouvellement du contrat de maitre délégué de M. B à compter du 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Lyon s'est fondé d'une part, sur la fiche d'évaluation administrative du 19 novembre 2019 par laquelle le chef d'établissement du lycée privé Charles de Foucauld avait émis un avis défavorable au " renouvellement de nomination " de l'intéressé, pour la période de suppléance du 17 septembre au 19 novembre 2019, faisant état de ce que M. B, dont les retards récurrents sont problématiques, a des difficultés à gérer des classes chargées et d'autre part, sur le rapport de fin de suppléance, en date du 8 juin 2022, qui indique notamment que l'assiduité et la ponctualité du requérant demeurent problématiques, tout comme son autorité et la gestion de sa classe, que l'intéressé n'a pas mis à profit l'aide qui lui a été apportée, qu'il ne manifeste aucun intérêt pour participer à la vie de l'établissement et enfin que la cheffe d'établissement avait précisé que sa " posture " n'était pas toujours adaptée à ses différents interlocuteurs.
6. En effet, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'insuffisance professionnelle de M. B est " () patente et incompatible avec l'intérêt des élèves et du service. ", celui-ci ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés qu'il s'agisse de son manque d'assiduité, de ses retards voire de son incapacité à gérer une classe et de son absence d'implication dans la vie de son établissement. Ainsi dès lors que M. B se borne à soutenir qu'il n'aurait pas eu communication du rapport de suppléance qu'il a pourtant signé et déplore par ailleurs un manque de réaction de la part de la cheffe d'établissement lorsqu'il lui a fait part du comportement de ses élèves, ces éléments apparaissant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, il résulte de l'ensemble des éléments sur lesquels l'autorité administrative s'est, à juste titre, fondée, que c'est sans entacher sa décision du 17 juin 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation que le recteur de l'académie de Lyon a considéré que la manière de servir de M. B ne permettait pas de procéder au renouvellement de son contrat de suppléance.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. S. Soubié
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207542_20240524
Données disponibles
- Texte intégral