CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_23VE00521_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Par un jugement n° 2300585 du 16 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de mettre M. C en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, le préfet de l'Essonne demande à la cour d'annuler le jugement attaqué.
Il soutient que la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin III lui confère un pouvoir discrétionnaire qui n'est pas soumis au contrôle du juge, que ces dispositions concernent les liens familiaux limités à la famille nucléaire et aux ascendants et que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision de transfert de M. C dès lors que le lien fraternel dont celui-ci se prévaut ne suffit pas pour considérer que l'appréciation de sa situation est entachée d'une erreur manifeste.
La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 28 février 1992, a présenté une demande d'asile en France enregistrée en guichet unique le 25 octobre 2022 sous procédure " Dublin ". Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de l'Essonne relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et lui a enjoint de mettre M. C en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Toutefois, le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Les autorités administratives d'un Etat membre disposent d'une large marge d'appréciation dans la mise en œuvre de la clause dite " discrétionnaire " de souveraineté prévue par ces dispositions pour décider, sous le contrôle restreint du juge administratif, alors que l'examen d'une demande de protection internationale ne leur incombe pas en application des règles de détermination de l'Etat responsable, de se reconnaître néanmoins responsables de cet examen.
3. La circonstance que le frère de M. C a été reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que sa sœur qui l'héberge est en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Si M. C faisait également état de risques de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par les autorités autrichiennes, il ne produit aucun élément de nature à établir des motifs sérieux de crainte de défaillances systémiques en Autriche. L'intéressé faisait également valoir que son intégrité physique et notamment mentale peut être mise en danger s'il est transféré vers l'Autriche en raison de l'expérience qu'il y a vécu et de l'isolement dans lequel il se trouvera. Toutefois, cette allégation n'est étayée que par les attestations non circonstanciées de son frère et de sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il avait entaché sa décision d'une erreur manifeste et annulé, pour ce motif, son arrêté du 10 janvier 2023.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque ainsi en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (), l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
7. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
9. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C s'est vu délivrer les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '), qui constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement cité au point précédent. Ces deux brochures lui ont été remises en langue turque. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français ordonne le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 :
" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".
12. Il ressort des pièces versées au dossier que l'entretien de M. C, avec un agent qualifié de la préfecture de l'Essonne, s'est déroulé dans un endroit confidentiel et isolé du public, ainsi qu'il ressort des termes du résumé de cet entretien établi à l'issue de celui-ci et signé par l'intéressé. Ce compte-rendu reprend les principales informations fournies par M. C lors de l'entretien, notamment la présence en France en situation régulière de son frère et de sa sœur. Cet entretien a été mené avec le concours d'un interprète en langue turque, que l'intéressé parle et comprend, et M. C a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut être accueilli.
13. En sixième lieu, si M. C a fait valoir à l'audience devant le premier juge que, le formulaire de prise ou reprise en charge n'ayant pas été transmis, il ne peut de ce fait permettre de s'assurer du contenu des informations communiquées aux autorités autrichiennes, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que les documents de la procédure ont été communiqués le 8 février 2023 par le préfet de l'Essonne.
14. En septième lieu, M. C soutient que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 141-3 dans sa nouvelle codification, qui prévoient que la notification doit être faite dans une langue comprise de l'intéressé, ont été méconnues en ce que l'arrêté contesté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.
15. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la seule circonstance que le frère réfugié et la sœur de M. C résident régulièrement en France ne permet pas de regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus de l'Etat français de se reconnaître responsable de l'examen de sa demande d'asile en dépit des règles de détermination fixées par le règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " et du dernier alinéa de l'article L. 742-1 de l'ancien code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 571-1, selon lequel : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ", ne peuvent être accueillis. Il en est de même du moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal de Versailles a annulé son arrêté du 10 janvier 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes de M. C.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300585 du 16 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
L'assesseur le plus ancien,
G. TAR La présidente-rapporteure,
O. DORION La greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,
N°23VE00521Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00521_20230606
TA207 mai 2026
DTA_2300585_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_23VE00521_20230606
Données disponibles
- Texte intégral