TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 12×
TA20 · 1ère chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300585_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et le 19 juin 2024, M. C... A..., représenté par Me Feneis, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de commune du Sartenais-Valinco-Tavaro a rejeté son recours gracieux du 25 janvier 2023 en vue de faire reconnaître que l’accident dont il a été victime le 24 octobre 2022 est imputable au service ;
- de juger que cet accident est imputable au service ;
- d’enjoindre au président de la communauté de commune du Sartenais-Valinco-Tavaro de le placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 24 octobre 2022 ;
- de mettre à la charge la communauté de commune du Sartenais-Valinco-Tavaro une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accident dont il a été victime ayant eu lieu pendant le temps et sur le lieu du service, il doit être réputé imputable au service ;
- le conseil médical qui, en vertu de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, doit être réuni en formation plénière lorsqu’une faute personnelle de l’agent ou tout autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service, n’a pas été consulté ; ce même conseil, finalement consulté à sa demande le 23 novembre 2023, a été d’avis que l’accident était imputable au service ;
- en l’espèce, aucune faute ne peut lui être reprochée, la preuve de l’affirmation selon laquelle il aurait volontairement sauté du camion en marche n’étant pas rapportée et l’attestation établie par le chauffeur du véhicule plus de deux ans après les faits est mensongère ; en l’espèce, c’est le comportement du chauffeur qui a refusé de s’arrêter malgré plusieurs demandes de sa part qui est blâmable, et non le sien.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la communauté de commune du Sartenais-Valinco-Tavaro, représenté par Me Celli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A... n’a pas présenté de déclaration d’accident de service dans les formes et délais requis par le décret du 14 mars 1986, de sorte qu’il ne peut plus prétendre bénéficier d’un congé pour accident de service ;
- contrairement à ce qui est soutenu, elle a respecté la procédure applicable en faisant procéder à une enquête administrative et en saisissant le comité médical ;
- il a commis une imprudence par non-respect des consignes de sécurité en sautant du camion alors que celui-ci était en mouvement, une telle circonstance étant de nature à exclure l’imputabilité au service de l’accident.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 9 avril 2026 postérieurement à la clôture d’instruction.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-902 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Celli, représentant la communauté de commune du Sartenais-Valinco-Tavaro.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation des trois arrêtés datés des 3 et 29 novembre 2022 par lesquels le président de la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Tavaro a, d’une part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 24 octobre 2022 et, d’autre part, l’a placé en congé de maladie ordinaire avec plein, puis demi-traitement jusqu’au 27 janvier 2023. Il demande également qu’il soit enjoint à cette autorité de le placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 24 octobre 2022.
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui visent notamment « la demande de reconnaissance d’accident de service de M. A..., reçue le 24 octobre » et le « certificat médical du Dr B... en date du 24 constatant l’accident de travail survenu le 24 octobre 2022 » ainsi que l’enquête administrative à laquelle elle a fait procéder, que, contrairement à ce qu’elle fait valoir, l’administration a été destinataire d’une déclaration d’accident de service dès le 24 octobre 2022, la circonstance que M. A... ne lui aurait pas adressé le formulaire prévu par le 1° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 dans le délai précisé par l’article 37-I de ce même décret n’étant pas de nature à lui permettre de se prévaloir des dispositions du IV de ce dernier article selon lesquelles la demande de l’agent est rejetée s’il n’a pas respecté les délais qui lui sont impartis pour déclarer un accident de service ou une maladie professionnelle.
3. En second lieu, en vertu des articles 5-1 et 37-6 du décret du 30 juillet 1987, la formation plénière du comité médical doit, préalablement à toute décision sur ce sujet, être consultée pour avis par l’autorité territoriale lorsque celle-ci estime qu’une faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service.
4. Il est constant en l’espèce que, alors que le président de la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Tavaro a, dès son premier arrêté du 3 novembre 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. A... a été victime le 24 octobre 2022, le comité médical n’a été saisi pour se prononcer sur cette question que le 24 mars 2023 et n’a rendu un avis, au demeurant favorable à M. A..., que le 23 novembre suivant. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués, tous trois antérieurs à la saisine du comité médical, ont été pris au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, l’annulation des décisions contestées du président de la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Tavaro n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. A.... Les conclusions présentées en ce sens par M. A... doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2022-278 RH MB du 3 novembre 2022 et les deux arrêtés n° 2022-292 RH MB et n° 2022-342 RH MB du 29 novembre 2022 du président de la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Tavaro sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la communauté de communes du Sartenais-Valinco-Tavaro.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
La présidente,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus anciennne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2300585_20260507