TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300585_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300585 le 11 janvier 2023, Mme A D veuve B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Salima Bouzel, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Salima Bouzel au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer le visa sollicité. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302412 le 15 février 2023, Mme A D veuve B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Salima Bouzel, représentée par Me Riquet Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à Salima Bouzel en qualité de visiteur, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes n° 2300585 et 2302412 introduites par Mme D veuve B ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Rabat a délivré, le 19 décembre 2023, un visa de long séjour à Salima Bouzel. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D veuve B aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2300585 et 2302412 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D veuve B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D veuve B aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans les requêtes enregistrées sous les numéros 2300585 et 2302412. Article 2 : L'Etat versera à Mme D veuve B la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 230241
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2300585_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel