TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300584_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300584, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre : - la délibération n° 01-20230303 du 3 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a mis à jour les tarifs et modalités d'application de la PFAC (participation pour le financement de l'assainissement collectif) ; - la délibération n° 02-20230303 du 3 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a actualisé la PFB (participation aux frais de branchement ; - la délibération n° 03-20230303 du 3 mars 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a fixé les nouveaux montants de la surtaxe du service public d'eau potable pour les " gros consommateurs ". Il soutient que : - les usagers des services public d'eau potable et d'assainissement subissent une hausse des tarifs ; la régularisation nécessaire en cas d'annulation sera complexe ; la condition d'urgence est remplie ; - le conseil communautaire a été irrégulièrement convoqué ; - les délibérations méconnaissent le principe d'égalité et, compte tenu de l'importance des hausses, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - un amendement proposé par lui a été abusivement écarté de la discussion, ce qui entache de nullité la délibération n° 03-20230303. Vu les autres pièces du dossier. Vu les requêtes n°2300585, n° 2300586 et n° 2300387 enregistrées le 24 avril 2023 par lesquelles M. A demande l'annulation des délibérations susmentionnées. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée () ". 2. Par ses requêtes au fond n° 2300585, n° 230586 et n° 2300587, M. A demande l'annulation des délibérations n° 01-20230303, n° 02-20230303 et n° 03-20230303 du 24 février 2023 par lesquelles le conseil communautaire de la CASUD a respectivement mis à jour les tarifs et modalités d'application de la PFAC, actualisé la PFB et fixé les nouveaux montants de la surtaxe du service public d'eau potable pour les " gros consommateurs ". Par sa requête en référé n° 2300584, il demande la suspension de ces trois délibérations. 3. M. A soutient qu'il est urgent de suspendre ces délibérations, qui font subir aux usagers des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif des hausses de tarifs difficilement supportables dans un contexte social dégradé et que la nécessaire régularisation qui incombera à la CASUD en cas d'annulation sera complexe. Cependant, ni le préjudice prétendument significatif supporté par certains usagers, ni la préoccupation de sécurité juridique mise en avant par le requérant ne sont de nature, par eux-mêmes, à révéler une atteinte grave et immédiate qui, du fait de l'exécution des délibérations litigieuses, serait portée à un intérêt public ou à la situation de l'intéressé. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne satisfait pas à l'une des conditions cumulatives du référé-suspension, doit être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la CASUD et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 10 mai 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10110 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300584_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel