TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300585_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2023 et 15 février 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour ; M. A B soutient que : - il réside en France sans interruption depuis 2011 ; - s'il s'est rendu en Tunisie en 2017, il avait un titre de séjour lui permettant de voyager ; il est rentré en France en situation régulière ; - il dispose d'une promesse d'embauche ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1984, est entré en France le 30 mars 2011, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'autorisations provisoires de séjour pour soins, puis a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé pour la période du 23 septembre 2013 au 8 juin 2017. Le 21 août 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 14 août 2018, dont la légalité a été confirmée par les juridictions compétentes, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par la suite, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 août 2021. Aux termes de l'arrêté attaqué du 5 janvier 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé dispose que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. " Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 3. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. A B soutient qu'il réside en France sans interruption depuis 2011, qu'il n'a quitté la France pour la Tunisie qu'une seule fois en 2017, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en CDI. Toutefois, il ne justifie pas par la seule production d'avis d'imposition au titre des années 2015 à 2017 et au titre des années 2019 et 2020, le caractère continu de sa présence en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 5 janvier 2023 alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 août 2018, dont la légalité a été confirmée par les juridictions compétentes et qu'au surplus, son précédent passeport, valable du 8 septembre 2011 au 7 septembre 2016, comporte un tampon de sortie de France le 19 novembre 2014, un tampon d'entrée en France le 10 janvier 2016, plusieurs tampons tunisiens apposés en 2014, 2015 et 2016 et que son passeport suivant, valable du 2 septembre 2016 au 1er septembre 2021, produit à l'appui de sa demande de titre de séjour du 19 août 2021, fait apparaître un tampon d'entrée en France le 1er février 2017. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir créé des liens stables, intenses et anciens en France. Si ses parents ainsi que l'un de ses frères se trouvent en situation régulière en France, il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, soit la majeure partie de sa vie, en Tunisie où résident également ses trois autres frères et sœurs, avec lesquels il ne justifie pas ne plus avoir de liens. Il n'établit pas être la seule personne en mesure d'apporter de l'aide à ses parents âgés. Par suite, M. B ne fait état d'aucune circonstance rendant impératif son maintien, à titre dérogatoire, sur le territoire national, au titre de la vie privée et familiale. Si, par ailleurs, M. B a justifié de quelques bulletins de salaire datant de 2015, 2016 et 2017, il ne justifie plus d'aucune activité professionnelle depuis mai 2017. S'il a présenté un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Sab Bâtiment à une date non précisée, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, alors que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir créé des liens stables, intenses et anciens en France. Si ses parents ainsi que l'un de ses frères se trouvent en situation régulière en France, il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, soit la majeure partie de sa vie, en Tunisie où résident également ses trois autres frères et sœurs, avec lesquels il ne justifie pas ne plus avoir de liens. Sa durée de séjour n'est liée qu'à son maintien en en France en situation irrégulière. L'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 août 2018, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble par jugement du 31 décembre 2018 et par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon du 11 juin 2019. Il s'ensuit, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, que le préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300585
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TA3825 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300585_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300585_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel