CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01572_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2300585 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A, représenté par Me Malik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pas réellement examiné sa demande de titre de séjour en ce qu'elle était fondée, non pas sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'article L. 435-1 du même code ; ils n'ont pas non plus répondu de façon pertinente au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté contesté : - l'arrêté, qui d'ailleurs cite l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'un défaut d'examen particulier dès lors que sa demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 435-1 du même code ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 2003 à Faisalabab (Pakistan), est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a présenté, le 13 juillet 2021, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a toutefois ni datée ni signée. Les services de la préfecture de l'Oise lui ont en conséquence demandé, le 6 septembre 2022, de régulariser sa demande. En réponse à cette demande, M. A a adressé à l'administration un formulaire de demande de titre de séjour, daté du 9 septembre 2022, mentionnant l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la préfète de l'Oise, regardant la demande de M. A comme étant fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. A, annulé cet arrêté au motif que la préfète de l'Oise avait entaché ledit arrêté d'un défaut d'examen au motif que la demande de titre de séjour devait être regardée comme étant fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois. Par un arrêté du 3 février 2023, la préfète de l'Oise a de nouveau refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité par celui-ci, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges, après avoir exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la décision de refus de titre de séjour n'était entachée ni d'insuffisance de motivation, ni d'un défaut d'examen particulier de la demande de celui-ci tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont expressément écarté, au point 4 de ce jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, au point 5 le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et au point 9 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement en ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur les moyens susmentionnés manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. D'autre part, si M. A soutient que le tribunal administratif d'Amiens " n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences sur la régularité de l'arrêté préfectoral " alors qu'" un fossé intergalactique " sépare " le plein droit au séjour " de " l'admission exceptionnelle ", une telle critique est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne s'attache qu'au bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges, lesquels, en se prononçant pour les écarter sur le bien-fondé des moyens susmentionnés énoncés par M. A, ont pleinement exercé leur office. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise, après avoir cité les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la décision de refus de titre de séjour ne portait aucune atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus. L'arrêté contesté cite ensuite les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise, à bon droit, que ces dispositions instituent un régime d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels justifiant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressé et indique que celui-ci ne justifie pas d'une insertion particulièrement intense dans la société française, puis déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie la délivrance à celui-ci d'un titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ou de sa demande et d'une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à l'examen de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. M. A soutient que la décision, contenue dans l'arrêté du 3 février 2023, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant fait valoir, à cet effet, qu'il réside depuis 2018 sur le territoire français où il est entré à l'âge de quinze ans et où il a été accueilli par son oncle qui a exercé sur lui l'autorité parentale, reconnue par un jugement du 1er octobre 2020 du tribunal judiciaire de Senlis Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où résident ses parents avec qui il n'établit pas ne plus avoir de rapports. Par ailleurs, si M. A a été scolarisé entre 2019 et 2020 et produit une promesse d'embauche, datée du 8 février 2023, en tant que vendeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'établit pas avoir suivi une formation professionnelle ou avoir exercé une activité professionnelle. Les circonstances ainsi invoquées par M. A ne peuvent être regardées comme constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la préfète de l'Oise, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 7 septembre 2023. Le premier vice-président, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°23DA01572
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CAA597 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01572_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01572_20230907
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