TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300585_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l'expulser du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; il est libérable très prochainement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle est insuffisamment motivée ; la motivation est stéréotypée ; la nature des infractions commises n'est pas précisée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense et aux dispositions des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L.632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'étranger peut présenter des observations orales devant la commission de l'expulsion ; * le préfet méconnaît les dispositions de l'article L.631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public comme l'a estimé la commission de l'expulsion qui a rendu un avis défavorable à la mesure envisagée par le préfet du Pas-de-Calais ; en outre la décision attaquée ne tient pas compte des liens personnels et familiaux qu'il a tissés en France ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France ; il est présent en France depuis 7 ans et n'était âgé que de 14 ans à son arrivée ; il a été scolarisé dès son arrivée en France en collège puis au lycée ; il a obtenu le baccalauréat en 2022 ; pour ces mêmes raisons, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; M. B est encore incarcéré ; le tribunal correctionnel d'Arras a révoqué le 7 janvier 2023 à hauteur de 4 mois sa peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis à laquelle il avait été condamné le 25 septembre 2020 et ne sera donc libéré qu'au 1er mai 2023 ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 février 2022 à 10 heures, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laazaoui, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B qui conclut aux fins par les mêmes moyens que la requête ; - les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais ; il soutient que M. B a fait le choix d'entrer en 2019 dans un parcours de délinquant habituel qui l'a conduit à être incarcéré le 3 décembre 2021 ; il a été condamné le 25 septembre 2020 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire total durant une période de deux ans pour des faits de trafic de stupéfiants ; le 7 janvier 2022, il a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour à nouveaux des faits de trafic de stupéfiants ; le 6 mai 2022 il a été condamné à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique ; le 7 janvier 2023, la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis a été révoquée à hauteur de 4 mois en raison de sa mauvaise conduite en prison ; entre 2019 et 2021, il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits notamment de conduite d'un véhicule à moteur en état d'ivresse, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de délit de fuite à la suite d'un accident. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 1er août 2015. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable du 7 octobre 2019 au 31 septembre 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 17 août 2022. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l'expulser du territoire français. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et visés dans la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 août 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une quelconque somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais Fait à Lille, le 22 février 2023. Le juge des référés, signé P. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300585
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300585_20230222
Données disponibles
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