TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300585_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier et le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée de plusieurs vices de procédure : o la commission du titre de séjour n'a pas eu connaissance des motifs de la décision que la préfète envisageait prendre ; o la composition de la commission est irrégulière dès lors qu'un agent de la préfecture était présent lors de la délibération en qualité d' " observatrice " et qu'elle a eu un rôle dans la procédure ; o la commission du titre de séjour ne s'est pas prononcée sur des éléments pertinents pour donner un avis documenté sur l'opportunité d'une régularisation de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute pour la préfète d'avoir apporté la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, la présence de ses proches et son intégration professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Galland, représentant Mme B, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne, née le 18 août 1969 en Arménie, est entrée irrégulièrement en France le 5 juillet 2011, selon ses déclarations, et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet 2013. Par la suite, elle a été admise au séjour en raison de son état de santé, et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 3 mars 2014 au 24 avril 2017. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a fait l'objet d'un refus, à la suite d'un avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par décision préfectorale du 20 mars 2018, confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2018. Le 2 janvier 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par décision du 1er septembre 2020, confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 janvier 2021 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 décembre 2021. Le 19 février 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour, saisie par la préfète du Bas-Rhin, a rendu un avis réservé sur la demande de titre de séjour, le 25 octobre 2022. Par arrêté du 15 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admette au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il est constant que Mme B résidait sur le territoire français depuis plus de onze années à la date de la décision attaquée, et que ses parents et ses frères résident régulièrement sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B assure la mission d'aide à domicile pour sa mère, qui présente des séquelles d'accident vasculaire cérébral et souffre d'une polypathologie invalidante. Il est constant que seul l'un de ses enfants réside toujours en Arménie, son autre fils vivant en France à ses côtés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que lorsqu'elle a bénéficié de titres de séjour, la requérante a exercé une activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour et à la situation familiale de Mme B en France, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour doit être regardée comme emportant, pour l'intéressée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que Mme B se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer cette carte de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il est constant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galland, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galland de la somme de 1000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Galland une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Galland, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300585
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TA673 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300585_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300585_20230503