CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00582_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2115729 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que Mme A ne justifie pas d'une vie commune avec son époux de nationalité française, elle s'est déclarée divorcée à l'administration fiscale, fait état d'une adresse au centre communal d'action sociale de sa commune, qui diffère de celle de son époux. En l'absence de vie commune, elle n'était pas fondée à demander le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, la circonstance qu'ils seraient toujours mariés est sans incidence. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, Mme A, représentée par Me Dami Le Coz, avocat, conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête ; 2°) annule l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " valable dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) mette à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés ; - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, l'arrêté ne mentionnant aucun arrêté de délégation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est toujours mariée avec son époux, le document fiscal qui fait mention de son divorce contient nécessairement une erreur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est toujours mariée avec son époux, malgré des difficultés dans le passé ; elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; le préfet n'a d'ailleurs jamais exécuté le précédent jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'avait enjoint au réexamen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons et méconnaît les articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse D, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1979, est entrée en France le 18 octobre 2017 pour rejoindre son époux de nationalité française. En cette qualité, elle s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 7 août 2019 au 6 août 2020, dont elle a demandé le renouvellement le 15 octobre 2020 sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler ce titre. Un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2021 a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a, à nouveau, refusé de renouveler son titre à l'intéressée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce nouvel arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A épouse D une carte de résident valable dix ans. 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un premier certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 3. Pour annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise, les premiers juges ont estimé que le préfet ne justifiait pas de l'absence de communauté de vie de Mme A épouse D avec son époux français par la seule production d'un avis d'imposition faisant mention d'un divorce, alors que les époux avaient fait retranscrire leur mariage auprès de l'officier d'état civil de Nantes le 9 septembre 2020, et qu'ainsi, le préfet avait méconnu les stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D réside chez un tiers à Enghein-les-bains, qu'elle s'est déclarée divorcée auprès du service des impôts et que son mari a alerté les services de la préfecture dès octobre 2017 de leur séparation. Mme A épouse D se borne à soutenir qu'elle est toujours mariée avec ce ressortissant mais n'apporte aucune pièce de nature à corroborer l'existence d'une vie commune avec son époux. En conséquence, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations du a) de l'article 7 bis précitées pour annuler l'arrêté en litige. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A épouse D tant en première instance qu'en appel. 6. En premier lieu, par un arrêté n° 21/038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation pour signer les actes relatifs aux titres de séjours, aux obligations de quitter le territoire et à toute décision fixant le pays de destination. La circonstance que cet arrêté ne soit pas mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des visas et des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a indiqué les dispositions législatives et conventionnelles qui constituaient le fondement légal de son arrêté, ainsi que les principaux faits ayant fondé sa décision, à savoir, notamment, la durée de présence en France de l'intéressée, son mariage avec un ressortissant français, le précédent titre de séjour qu'elle s'était vue attribuer et l'absence de vie commune effective. L'ensemble de ces éléments permettaient à Mme A épouse D de présenter utilement des observations. Sur l'absence de vie commune, la circonstance que le préfet ne justifiait, dans l'arrêté, de l'absence de vie commune que par un avis d'imposition la montrant divorcée relève du bien-fondé et n'est pas susceptible de l'entacher d'une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, Mme A épouse D se prévaut de son mariage avec un ressortissant français et de son insertion professionnelle. Toutefois, elle a travaillé comme employé polyvalent à temps partiel à compter de juin 2019 et travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, sans minimum horaire garanti, comme animatrice-surveillante dans une école depuis septembre 2020, soit un peu plus d'un an seulement à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, elle ne conteste pas qu'elle n'est entrée qu'à l'âge de 38 ans en France et qu'elle n'est présente sur le territoire que depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle ne justifie d'aucune vie commune avec son mari. Enfin, sa mère et sa fratrie continuent de résider en Algérie. Par suite, en refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, si Mme A épouse D invoque une violation des articles L. 512-2 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 décembre 2021, lui a enjoint de délivrer à Mme A épouse D un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse D en appel ne peuvent qu'être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A épouse D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2115729 du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse D devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A épouse D présentées en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, C. LiogierLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A.Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE005822
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mars 2023
DTA_2115729_20230306CAA7814 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00582_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DCA_23VE00582_20231214