TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115729_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, Mme A épouse C, représentée par Me Dami Le Coz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 7-bis et du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux français depuis le 18 octobre 2017 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M Bourragué, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1979, s'est mariée le 6 mars 2016 avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 18 octobre 2017 et s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 7 août 2019 au 6 août 2020. Le 15 octobre 2020, Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par un jugement du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au préfet du Val-d'Oise le réexamen de la situation de Mme A. Le préfet lui a alors délivré deux récépissés de demande de titre de séjour, les 27 septembre 2021 et 1er décembre 2021, puis a par une décision du 3 décembre 2021, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ".
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence, le préfet a opposé à Mme A l'absence de communauté de vie entre les époux révélée par une déclaration faite par la requérante au centre des impôts, selon laquelle elle serait divorcée. Cette circonstance, contestée par Mme A, ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de la seule production de l'avis d'imposition pour les revenus de 2019 mentionnant une seule part. Si le préfet invoque un courriel datant de 2018 de l'époux de la requérante évoquant une absence de communauté de vie et un jugement de divorce entre les époux rendu le 15 novembre 2017 par un tribunal algérien d'Ain El Hammam, les époux ont, depuis lors, fait retranscrire leur mariage en Algérie auprès de l'officier d'Etat civil de Nantes, le 9 septembre 2020. Dans ces conditions, en refusant à Mme A la délivrance du certificat demandé, le préfet a méconnu les stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à la délivrance de ce titre.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme E et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
M. DLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2115729Réseau de citations
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TA956 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115729_20230306
CAA7814 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115729_20230306