CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00631_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 2205722, d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation. M. E A G a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 2205721, d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n°s 2205721 et 2205722 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23VE00631, Mme B épouse A, représentée par Me Tamba, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne vise pas les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions de la directive 2008/115/CE ; il est insuffisamment motivé en fait dès lors qu'il ne prend pas en considération ses liens familiaux et personnels en France ; -le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas de nature à modifier sa position et en se range aux motifs retenus par les juges de première instance et à ses écritures produites en première instance. II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 23VE00632, M. A G, représenté par Me Tamba, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne vise pas les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de la directive 2008/115/CE ; il est insuffisamment motivé en fait dès lors qu'il ne prend pas en considération ses liens familiaux et personnels en France ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; -l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A G ne sont pas de nature à modifier sa position et en se range aux motifs retenus par les juges de première instance et à ses écritures produites en première instance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. Camenen ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 mars 1968 et entrée sur le territoire français le 11 mai 2021 sous couvert d'un visa Schengen, fait appel, sous le n° 23VE00631, du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A G, ressortissant congolais né le 29 novembre 1960 et entré sur le territoire français le 11 mai 2021 sous couvert d'un visa Schengen, fait appel, sous le n° 23VE00632, de ce même jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. 2. En premier lieu, les arrêtés en litige, qui visent notamment les dispositions des articles L. 611-1, 3°, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent que leurs enfants, C et F, nés le 11 juin 2021, nécessitent, selon les avis rendus par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 mars 2022 et 10 février 2022, une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-trois et soixante-un ans et qu'ils n'établissent pas y être isolés, qu'il n'est pas porté, compte tenu des circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie familiale normale et qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les arrêtés en litige comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces arrêtés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Cette autorisation provisoire de séjour () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 4. Pour refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme B et à M. A G en qualité d'accompagnants d'enfants malades, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur les avis du 14 mars 2022 et du 10 février 2022 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) précisant que l'état de santé de leurs enfants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces du dossier que F est né prématurément à trente-quatre semaines d'aménorrhée et qu'il est intégré dans le réseau de suivi des grands prématurés et enfants à risque, il ressort du certificat médical confidentiel établi le 22 décembre 2021 pour le dossier médical transmis à l'OFII qu'il bénéficie d'un suivi du développement neurologique, et que son évolution est désormais normale. De même, si C, également né prématurément, présentait une insuffisance tricuspide qui a justifié un suivi cardiologique, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 22 décembre 2021 pour le dossier médical transmis à l'OFII qu'il bénéficie d'une surveillance en cardiopédiatrie, qu'il présente désormais une évolution normale pour un enfant prématuré et ne souffre d'aucune maladie. Si les requérants ont produit un certificat médical du 4 avril 2022 établi par un pédiatre indiquant que les enfants doivent faire l'objet d'un suivi pédiatrique prolongé du fait de leur pathologie néonatale et deux certificats médicaux établis le 4 avril 2022 et le 25 avril 2022 par un praticien de l'hôpital Debré qui assure le suivi de Sedjovie en consultation de chirurgie orthopédique pédiatrique qui indiquent que la présence de sa mère est nécessaire pour l'observance de son suivi par le réseau des grands prématurés et enfants à risque, ces documents ne suffisent pas à eux seuls, compte tenu des termes généraux et peu circonstanciés qui y sont employés, à remettre en cause les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII. Il en va de même du certificat du 16 mars 2023 produit en appel qui fait état d'un suivi ORL pour C. Si les requérants ont également produit un courriel établi respectivement le 10 juillet 2022 par le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa et un certificat médical du 2 juillet 2022 établi par un pédiatre des cliniques universitaires de Kinshasa, postérieurs à l'édiction de l'arrêté contesté, indiquant que les enfants ne pourront pas bénéficier d'une prise en charge effective dans leur pays d'origine en raison de l'insuffisance des moyens humains et techniques, cette circonstance ne permet pas de contredire les deux avis rendus par le collège de médecins de l'OFII sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A G et Mme B font valoir qu'ils vivent en France en famille, qu'ils y ont noué des relations stables, qu'ils ont prouvé leur parfaite intégration au vu de leur comportement et qu'ils s'expriment couramment en français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A G et Mme B sont entrés en France le 11 mai 2021, soit depuis à peine un an à la date de l'édiction des arrêtés contestés. S'ils résident en famille sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de l'état de santé de leurs enfants ne devrait pas emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. A G travaille seulement depuis le 1er avril 2022. Enfin, les requérants n'établissent pas qu'une partie de leur famille résiderait en France ni qu'ils seraient dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont résidé jusqu'à l'âge de cinquante-trois et soixante-et-un ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de leur présence en France et en l'absence de liens suffisamment anciens et stables, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des arrêtés contestés sur leur situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils se bornent à invoquer les risques pour l'état de santé de leurs enfants qu'entraînerait son retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence de prise en charge de leur état de santé ne saurait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, ils ne sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés exposeraient leurs enfants à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il doit être écarté comme irrecevable. 9. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 631-1 du même code dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion et non d'une décision portant obligation de quitter le territoire français comme en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêts contestés. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B épouse A et de M. A G sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B épouse A, à M. E A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Camenen, président, Mme Houllier, première conseillère, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président rapporteur, G. CamenenL'assesseure la plus ancienne, S. HoullierLa greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 23VE00631, 23VE00632
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_23VE00631_20231019
Données disponibles
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