TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2205721_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, EELV pays de Savoie (Europe Ecologie Les Verts pays de Savoie), Mme D... B... et M. C... A..., représentés par Me Tete, demande au tribunal : 1°) d’annuler les délibérations n°CD-2022-118, CD-2022-119 du 25 juillet 2022 par lesquelles, le conseil départemental de la Haute-Savoie a, respectivement, approuvé l’accord contractuel sur les éléments essentiels pour l’organisation des championnats du monde de cyclisme UCI 2027 et adopté la décision modificative n°2 pour 2022 au titre du budget principal ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que EELV pays de Savoie et autres lui versent chacun une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, EELV pays de Savoie et autres déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, EELV pays de Savoie et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Savoie tendant à la mise à la charge de EELV pays de Savoie et autres d’une somme à lui verser au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Europe Ecologie Les Verts pays de Savoie et autres. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Savoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Europe Ecologie Les Verts pays de Savoie en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 2 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2205721_20260202