CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00685_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Par un jugement n° 2211007 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représentée par Me Angliviel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est rédigée de manière stéréotypée, un considérant comportant même la mention " XX " au lieu du nom du requérant, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que la décision du préfet ne prend aucunement en compte que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il a travaillé dans une boucherie en 2021 ; il a par ailleurs été victime d'un accident de travail non déclaré par son employeur ; il a entamé des démarches auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin d'être indemnisé de sorte qu'une obligation de quitter le territoire le priverait du bénéfice de cette procédure ; - cette décision, pour les mêmes motifs, méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le départ du territoire français lui interdirait de suivre la procédure introduite devant la commission de recours amiable et si besoin devant le tribunal judiciaire ; pour ces motifs, la décision est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant absence de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que mentionnés plus haut alors qu'il justifie de motifs sérieux pour rester en France. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés en appel n'est de nature à modifier sa décision. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 juin 1992, est entré en France le 27 octobre 2020. Par un arrêté du 4 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Par un jugement du 11 octobre 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Selon l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 4. L'arrêté contesté vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A soutient que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté en procédant à une rédaction stéréotypée. Toutefois, en mentionnant que M. A n'apportait pas la preuve de son entrée en France en 2020, ni de sa présence continue, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, le préfet a apporté suffisamment d'éléments de faits de nature à motiver sa décision. Si M. A relève que la mention " XX " a été portée en lieu et place de son nom, cette erreur de plume n'établit pas à elle-seule une absence de motivation ou d'examen de sa demande. Par ailleurs, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles il a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Ainsi, cet arrêté expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par ailleurs, cet arrêté n'est pas, au vu de ces éléments, entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande. 5. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne dans ses visas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, précise que l'intéressé, entré en France irrégulièrement en 2020 ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière ni d'attaches familiales en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () " 7. Si M. A fait valoir qu'il possède des attaches familiales en France, il ne l'établit aucunement. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il fait valoir qu'il a été blessé lors de la manipulation d'une machine dans la boucherie où il était salarié, que son employeur a refusé de déclarer l'accident de travail et qu'il a été conduit à introduire un recours devant la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie du Val d'Oise, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement pendant la durée de cette procédure. Toutefois, ce recours est postérieur à la date de la décision contestée et en tout état de cause, il n'est pas allégué ni établi que sa présence physique soit nécessaire pendant l'examen de son dossier devant cette commission ni qu'il serait nécessaire qu'il poursuive son action devant les tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 6 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Il n'est pas contesté que le requérant a déclaré pendant son audition par les services de police qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M.Albertini, président, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, J.-E. PILVENLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 février 2023
DTA_2211007_20230201CAA7826 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00685_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DCA_23VE00685_20231026
Données disponibles
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