TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2211007_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Les Pennes-Mirabeau a autorisé la SAS 13 Mars Développement à créer un pôle multi-activités regroupant des services à la personne, des services de santé ; de restauration et de commerce en zone rouge di plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF). Il soutient que, s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, le projet en cause méconnaît le PPRIF, servitude d'utilité publique : le terrain support est en effet cartographié en partie zone rouge R*, qui correspond à des projets pas assez définis pour apprécier leur vulnérabilité, et en partie en zone bleue B1 ; le principe général dans la zone rouge est celui de l'inconstructibilité, alors que le projet n'entre par ailleurs dans aucun des cas de dérogation prévus aux articles R3.2 et R.3.3 du règlement, sans que puisse d'ailleurs y faire obstacle le projet d'une construction conditionnelle ; la commune n'a accompli aucune démarche effective de prévention depuis l'élaboration du PPRIF. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la société 13 Mars Développement, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés, en raison de l'illégalité du classement du secteur R* et de l'absence de vulnérabilité actuelle. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Les-Pennes-Mirabeau, représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, dès lors que le classement en zone R*, zone rouge " projet à définir ", est illégal, qu'il incombait à la commune de ne pas l'appliquer et qu'en autorisant la construction, elle n'a pas commis d'erreur manifeste. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2211006. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2023 à 14h00 heures, en présence de M. Alloun, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Reboul, pour la commune de Les-Pennes-Mirabeau ; - et les observations de Me Ibanez, pour la société 13 Mars Développement. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 3 août 2022, le maire de la commune de Les-Pennes-Mirabeau a accordé à la société 13 Mars Développement un permis de construire l'autorisant à créer un pôle multi-activités sous la forme d'un bâtiment de 6 577 m2 de surface de plancher regroupant des services à la personne et des services de santé, de restauration et de commerce en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie et de forêt (PPRIF). Par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté. 3. Au soutien de son référé, le préfet soutient que le projet en cause méconnaît le PPRIF, servitude d'utilité publique, dès lors que le terrain support est cartographié en partie zone rouge R*, qui correspond à des projets qui ne sont pas assez définis pour apprécier leur vulnérabilité, et en partie en zone bleue B1. Il soutient également que le principe général dans la zone rouge est celui de l'inconstructibilité, alors que le projet n'entre par ailleurs dans aucun des cas de dérogation prévus aux articles R3.2 et R.3.3 du règlement, sans que puisse y faire obstacle le projet d'une construction conditionnelle. Il ajoute enfin que la commune de Les-Pennes-Mirabeau n'a accompli aucune démarche effective de prévention depuis l'élaboration du PPRIF. Toutefois, en l'état de l'instruction, compte tenu notamment des caractéristiques et de la situation du terrain d'assiette concerné et de ses conditions de desserte aucun des moyens soulevés par le préfet n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Les conclusions aux fins de suspension doivent donc être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société 13 Mars Développement et la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Les-Pennes-Mirabeau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune de Les-Pennes-Mirabeau et la somme de 1 000 euros à la société 13 Mars Développement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Les-Pennes-Mirabeau et à la société 13 Mars Développement. Fait à Marseille, le 1er février 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211007_20230201