TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211005_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2211005, Mme B D, représentée par Me Muland de Lick, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les documents d'état civil présentés. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 17 août 2022 sous le n°2211007, M. A C, représenté par Me Muland de Lick, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne son âge à la date à laquelle a été introduite la demande de réunification familiale. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2211005 et 2211007 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. E C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme B D, son épouse alléguée, et M. A C, son fils déclaré, ont demandé à l'autorité consulaire de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté leurs demandes. La demandeuse et le demandeur ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 18 août 2022. Mme D et M. A C demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission le 18 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur les motifs suivants : " L'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale " et " Vous étiez âgé(e) de plus de 18 ans le jour où vous avez déposé votre demande de visa ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L. 232-4 de ce code dispose toutefois : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et M. A C aient demandé que leur soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 7. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. En ce qui concerne Mme D : 8. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 9. En l'absence de production de l'administration dans la présente instance, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'acte d'état civil produit à l'appui de la demande de visa de Mme D serait dépourvu de toute valeur probante. Par conséquent, et alors que l'intéressée soutient avoir produit, devant les autorités consulaires, l'ensemble des documents justifiant de son identité et du lien familial l'unissant à M. E C, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne M. A C : 10. Il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement que le droit à la réunification familiale s'entend, s'agissant des enfants non mariés d'un ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, de ceux qui ont atteint au plus leur dix-neuvième anniversaire à la date de la demande de réunification familiale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils seraient issus d'une précédente relation de leur parent réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A C, que la demande de réunification familiale aurait été introduite avant qu'il ait atteint l'âge de dix-neuf ans. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne Mme D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. En revanche, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. En revanche, les conclusions présentes sur le même fondement par M. A C, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 octobre 2022 est annulée en tant qu'elle concerne Mme D. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visas de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2211007
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211005_20230620