TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211005_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 23 décembre 2022, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris demande au tribunal : 1°) de déclarer nul et non avenu le jugement n°2017431/6-3 du 7 avril 2022 en ce qu'il a statué sur le bienfondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 213 euros pour la période de juin 2016 à décembre 2017 notifié à Mme D C ; 2°) de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris à des dommages et intérêts ainsi qu'au paiement solidaire d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de statuer à nouveau sur le bienfondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 213 euros pour la période de juin 2016 à décembre 2017 notifié à Mme C ; 4°) de rejeter la requête de Mme C en ce qui concerne la contestation de l'indu d'aide personnalisée au logement ainsi que la demande formée au titre des dommages et intérêts. Il soutient que : - la contestation portant sur la prise en compte des revenus fonciers pour le calcul des prestations soumises à condition de ressources a acquis l'autorité de la chose jugée par un jugement du 8 mars 2019 et ne pouvait être remise en cause par la décision du 7 avril 2022 ; - l'indu pour la période de juin 2016 à décembre 2017 est bienfondé, dès lors que la prise en compte des revenus fonciers perçus en 2015 n'a pas d'incidence pour le calcul des aides de janvier à décembre 2017 ; - Mme C n'avait pas formulé de recours indemnitaire auprès de la caisse d'allocations familiales avant la saisine de la juridiction. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2022, Mme D C conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la CAF de Paris ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a donné satisfaction partielle à la requête déposée par Mme D C sous le n°2017431, dirigée contre la décision du 21 août 2020 de la Ville de Paris et la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté le recours administratif préalable du 24 août 2020 de Mme C. Par la présente requête, la CAF de Paris forme tierce opposition contre ce jugement. Sur la tierce opposition : 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif a annulé l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 213 euros pour la période de juin 2016 à décembre 2017 notifié à Mme D C et a condamné la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris à des dommages et intérêts ainsi qu'au paiement solidaire d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette décision préjudicie aux droits de la CAF de Paris. Pourtant elle n'a été ni présente, ni représentée à l'instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable. Par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de Mme C en ce qui concerne les points soulevés par la CAF de Paris. Sur l'indu d'APL litigieux : 4. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 5. Pour contester le bien-fondé de l'indu d'APL mis à sa charge pour les mensualités de juin 2016 à décembre 2017, Mme C faisait valoir que c'est à tort que la CAF de Paris avait considéré les dividendes de sa SCI perçus en 2018 comme des ressources, dès lors que les associés ne percevaient aucun revenu foncier, les dividendes étant affectés au remboursement d'emprunts. Toutefois, il ressort des éléments produits par la CAF de Paris que l'indu d'APL litigieux est relatif au départ du foyer de son enfant B à partir de 2015, et non aux revenus fonciers perçus en 2018. Ce départ a été connu de la CAF lors d'une demande d'ASF effectuée en mai 2018. Mme C n'apporte, dans la présente instance, aucun élément relatif à la composition de son foyer sur la période litigieuse permettant de remettre en cause le fondement de cet indu. Dans ces conditions, la CAF de Paris est fondée à solliciter que le jugement soit réformé en ce qu'il a statué sur le bienfondé de l'indu d'APL d'un montant de 1 213 euros pour la période de juin 2016 à décembre 2017 et en ce qu'il a condamné la CAF, à ce titre, à des dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°2017431 de Mme C tendant à l'annulation de l'indu d'APL mis à sa charge pour un montant de 1 213 euros sur la période de juin 2016 à décembre 2017, à la condamnation de la CAF de Paris au paiement de dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'à la mise à sa charge des frais liés au litige en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La tierce opposition formée par la CAF de Paris est admise. Article 2 : Le jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif est déclaré non avenu en tant qu'il a statué sur le bienfondé de l'indu d'APL d'un montant de 1 213 euros mis à la charge de Mme C pour la période de juin 2016 à décembre 2017 et en ce qu'il a condamné la CAF de Paris, à ce titre, à des dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C, enregistrée sous le n°2017431, tendant à l'annulation de l'indu d'APL mis à sa charge pour un montant de 1 213 euros sur la période de juin 2016 à décembre 2017, à la condamnation de la CAF de Paris au paiement de dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'à la mise à la charge de la CAF de Paris des frais liés au litige en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211005/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211005_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2211005_20230120