TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211006_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré le permis de construire n° PC 013.071.21.C.0166 à la SAS 13 Mars Développement, représentée par M. A B, en vue de la création d'un pôle multi-activités sur un terrain sis 747 route départementale 543 aux Pennes Mirabeau. Par un courrier en date du 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le déféré a été régulièrement communiqué à la commune des Pennes-Mirabeau et à la SAS 13 Mars Développement. Vu : - l'ordonnance n° 2211007 en date du 1er février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en déféré n° 2211007 du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune des Pennes-Mirabeau en date du 3 août 2022 a été rejetée par une ordonnance n° 2211007 du juge des référés du tribunal, en date du 1er février 2023, au motif qu'aucun des moyens qui y étaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a pris connaissance le 2 février 2023 sur l'application Télérecours, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être réputé s'être désisté de sa requête au fond, en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune des Pennes-Mirabeau et à la SAS 13 Mars Développement. Fait à Marseille, le 22 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211006_20230322