CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01779_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Vendée portant abrogation de l'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon afin d'y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par un jugement n° 2211006 du 8 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon et a rejeté le surplus des conclusions sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B, représentée par Me Chauviere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Vendée portant abrogation de l'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 25 et 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 1 de la convention de Genève et les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe des éléments sérieux justifiant, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français dans l'attente de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 8 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Vendée portant abrogation de l'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît son droit d'être entendue, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas senti en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et a procédé à un examen de la situation de Mme B avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que celle-ci n'a pas pour objet d'éloigner Mme B à destination de son pays d'origine. 6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-5 et de l'article L. 722-7 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 1 de la convention de Genève et les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles 25 et 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 3 août 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 25 février 2022, n'y était entrée que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En sixième lieu, si elle l'allègue, Mme B ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, Mme B ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement le temps de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 10. En huitième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, ainsi qu'à la suspension de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 mars 2023
ORTA_2211006_20230322CAA4420 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01779_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
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- 20 novembre 2023
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ORCA_23NT01779_20231120
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